Code du travail
Article L. 143-11-7 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 143-11-7
Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes : 1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ; 2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ; 3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ; 4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie. Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des salariés intéressés. Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires à l'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4. Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à cet organisme, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Il peut contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire. L'organisme susmentionné verse au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées : 1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ; 2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus. Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 . Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés. L'organisme susmentionné doit avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un tiers. Il doit également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l'association visée à l'article L. 143-11-4. Dans le cas où le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire à l'organisme mentionné ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 88-42.049
Cour de cassation143-11-4 du Code du travail, lorsque celles-ci refusent de régler une créance figurant sur le relevé des créances salariales, est recevable à appeler en cause ces même institutions pour les entendre condamner à garantir la créance qui, sur sa réclamation, serait jugée devoir figurer sur ledit relevé ; que le grief n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen réunis : Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de ce texte : "si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le représentant des créanciers demande sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-42.283
Cour de cassation; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que le montant de l'indemnité en question n'était pas manifestement excessif ; qu'elle a ainsi, abstraction faite de toute autre considération, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il ne peut, faute de disponibilité, payer les créances salariales garanties, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés ou des décisions de justice établissant définitivement ces créances, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-41.071
Cour de cassationétat, l'AGS n'ayant pas encore été mise en cause ; qu'en statuant néanmoins ce même jour, en privant ainsi définitivement le représentant des créanciers de la possibilité d'appeler l'AGS dans les délais légaux et de lui rendre ainsi opposable la décision à intervenir, le conseil des prud'hommes a violé l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-43.927
Cour de cassationSi la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) s'applique bien aux salaires dus au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, elle ne peut, en revanche, le salarié ayant été licencié plus de 15 jours après le prononcé de la liquidation judiciaire, couvrir les indemnités de préavis, de licenciement et l'indemnité de congés payés concernant la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-41.404
Cour de cassationViole l'article L. 143-11-7 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui condamne l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'ASSEDIC à payer à des salariés diverses sommes à titre de créances salariales en application de ce texte, alors que ces organismes ne sont pas tenus d'effectuer directement ce versement aux intéressés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 87-44.686
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes est incompétent pour fixer l'ordre des paiements des sommes dues aux créanciers d'une société en redressement ou en liquidation judiciaire. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant ordonné le paiement par le liquidateur du complément de salaire dû à des salariés au titre de la continuité de l'activité d'une société avant tout remboursement à l'AGS des créances nées avant le jugement d'ouverture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1982, 80-14.133
Cour de cassationLes salariés qui bénéficient des polices souscrites auprès d'un assureur privé par l'employeur pour le paiement des indemnités de licenciement ont une action directe contre la compagnie d'assurances qui garantit ce risque. Il en résulte que l'AGS et l'ASSEDIC qui, au titre de la garantie légale, ont indemnisé les salariés en se substituant à l'employeur admis au règlement judiciaire, sont subrogés aux droits des salariés contre ladite compagnie, la créance invoquée ayant d'ailleurs sa cause non dans un quasi-délit, mais dans le contrat d'assurances et dans l'obligation de l'employeur de verser les indemnités de licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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