Code du travail

Article L. 143-11-7 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées103
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-7

103 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 88-42.049

Cour de cassation

143-11-4 du Code du travail, lorsque celles-ci refusent de régler une créance figurant sur le relevé des créances salariales, est recevable à appeler en cause ces même institutions pour les entendre condamner à garantir la créance qui, sur sa réclamation, serait jugée devoir figurer sur ledit relevé ; que le grief n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen réunis : Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de ce texte : "si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le représentant des créanciers demande sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-42.283

Cour de cassation

; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que le montant de l'indemnité en question n'était pas manifestement excessif ; qu'elle a ainsi, abstraction faite de toute autre considération, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il ne peut, faute de disponibilité, payer les créances salariales garanties, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés ou des décisions de justice établissant définitivement ces créances, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+2
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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-41.071

Cour de cassation

état, l'AGS n'ayant pas encore été mise en cause ; qu'en statuant néanmoins ce même jour, en privant ainsi définitivement le représentant des créanciers de la possibilité d'appeler l'AGS dans les délais légaux et de lui rendre ainsi opposable la décision à intervenir, le conseil des prud'hommes a violé l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985, l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-43.927

Cour de cassation

Si la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) s'applique bien aux salaires dus au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, elle ne peut, en revanche, le salarié ayant été licencié plus de 15 jours après le prononcé de la liquidation judiciaire, couvrir les indemnités de préavis, de licenciement et l'indemnité de congés payés concernant la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-41.404

Cour de cassation

Viole l'article L. 143-11-7 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui condamne l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'ASSEDIC à payer à des salariés diverses sommes à titre de créances salariales en application de ce texte, alors que ces organismes ne sont pas tenus d'effectuer directement ce versement aux intéressés.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 87-44.686

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes est incompétent pour fixer l'ordre des paiements des sommes dues aux créanciers d'une société en redressement ou en liquidation judiciaire. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant ordonné le paiement par le liquidateur du complément de salaire dû à des salariés au titre de la continuité de l'activité d'une société avant tout remboursement à l'AGS des créances nées avant le jugement d'ouverture.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1982, 80-14.133

Cour de cassation

Les salariés qui bénéficient des polices souscrites auprès d'un assureur privé par l'employeur pour le paiement des indemnités de licenciement ont une action directe contre la compagnie d'assurances qui garantit ce risque. Il en résulte que l'AGS et l'ASSEDIC qui, au titre de la garantie légale, ont indemnisé les salariés en se substituant à l'employeur admis au règlement judiciaire, sont subrogés aux droits des salariés contre ladite compagnie, la créance invoquée ayant d'ailleurs sa cause non dans un quasi-délit, mais dans le contrat d'assurances et dans l'obligation de l'employeur de verser les indemnités de licenciement.

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