Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.373

Arrêt du 20 novembre 2002Pourvoi n° 00-45.373

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., salarié en qualité de directeur de l'association Canal Info, a été licencié le 26 décembre 1996 ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Malo en date du 19 décembre 1997, qui a été déclaré opposable à l'AGS, a décidé que la rupture de son contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse et a inscrit ses créances de salaire et d'indemnité de congés payés au passif de la liquidation judiciaire de l'association ; que la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement par un arrêt en date du 21 septembre 1999 et, y ajoutant, a condamné M. Y..., ès qualités de liquidateur de l'association, à verser à M. X... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts enréparation du préjudice causé par son refus de lui remettre une attestation pour l'ASSEDIC ; que l'intéressé a saisi une nouvelle fois la juridiction prud'homale d'une demande à la condamnation de l'AGS au paiement directe de ladite somme ;

Attendu que, pour les motifs qui figurent au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 125 de la loi du 25 janvier 1985, 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 143-11-7 du Code du travail, M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de son action ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 143-11-7 du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-127 du Code de commerce, que les juridictions prud'homales ne peuvent condamner l'AGS à verser directement au salarié les créances salariales qui lui sont dues par l'employeur en redressement ou en liquidation judiciaire, lesquelles créances doivent être payées par le représentant des créanciers et dont l'avance n'est faite par l'institution de garantie qu'en cas d'insuffisance des fonds disponibles, sur la demande qui en est faite par le mandataire de justice ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié demandait la condamnation directe de l'AGS à lui payer une créance salariale n'encourt aucun des griefs du pourvoi ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723fccd58014677410c65

Poursuivre la recherche