Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-14.008
Arrêt du 10 janvier 2006Pourvoi n° 04-14.008
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ;
Attendu que, par jugement rendu le 21 février 2002, le conseil de prud'hommes de Lille a condamné la société DMN, qui avait employé Mme X... de 1993 à 2001, au paiement de salaires, de primes, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'employeur, le 3 septembre 2002, Mme X... a fait assigner l'AGS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille en paiement d'une provision correspondant au montant de la part de la condamnation assortie de l'exécution provisoire ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance qui avait fait droit à cette demande, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que l'AGS était tenue de faire l'avance des sommes correspondant à des créances établies par une décision de justice exécutoire et que l'AGS ne pouvait invoquer l'irrecevabilité de la demande, dès lors qu'elle avait refusé de faire droit à la demande antérieurement présentée par le liquidateur judiciaire ;
Attendu, cependant, que l'AGS ne peut être condamnée à verser directement au salarié les sommes nécessaires au paiement de créances salariales dues par l'employeur placé en liquidation judiciaire ;
que l'avance des fonds nécessaires au règlement de ces créances ne peut être faite qu'au seul liquidateur judiciaire, en l'absence de fonds disponibles et à la demande de ce dernier ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare Mme X... irrecevable en sa demande ;
Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137247acd58014677415d8a
