Code du travail
Article L. 143-11-4 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 143-11-4
Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail. Cette association passe une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6. En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l'organisme prévu à l'article L. 351-21 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 351-5-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-19.865
Cour de cassationSelon l'article L. 143-11-7 du Code du travail, si les créances résultant du contrat de travail ne peuvent être payées en tout ou en partie sur les fonds disponibles, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés des créances salariales, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du même Code et lesdites institutions versent au représentant des créanciers les sommes garanties, il s'ensuit que la preuve de l'absence ou de l'insuffisance des fonds disponibles n'incombe pas au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-44.552
Cour de cassationDès lors qu'il est saisi, non d'un litige relatif au refus des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, mais de la demande de salariés tendant au paiement de la fraction non garantie par lesdites institutions des sommes dues aux titres de la poursuite et de la rupture de leur contrat de travail postérieurement au prononcé du redressement judiciaire de l'employeur, le juge des référés est compétent pour en connaître.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-44.943
Cour de cassationD'une part, nonobstant les dispositions de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, étant à bon droit poursuivies en présence des organes de la procédure collective et après mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail et, d'autre part, le tribunal de commerce ayant mis fin à la mission du représentant des créanciers de la société, le commissaire à l'exécution du plan étant intervenu à l'instance et l'ASSEDIC ayant été appelée en cause, la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié était recevable, même si cette créance ne figurait pas sur le relevé des créances résultant du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-41.685
Cour de cassation, telles le GARP, le jugement n'a condamné la société Emard Sandoz et son administrateur à payer les primes "d'étrennes 1993", tout en ordonnant leur inscription par le représentant des créanciers à l'état des créances salariales du redressement judiciaire, qu'au prix d'une violation des articles 40 et 123 à 126 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-46.133
Cour de cassationVu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 143-11-7, dernier alinéa, du Code du travail; Attendu que, selon le premier de ces textes, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque; que, selon le second de ces textes, les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail doivent avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés; Attendu que, par un jugement du conseil de prud'hommes du 27 novembre 1987, la société Gepric Lorraine a été condamnée au paiement de diverses sommes représentant les créances salariales dues à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-44.242
Cour de cassationNancy verse entre les mains du représentant des créanciers la somme fixée par l'arrêt de la cour d'appel du 18 octobre 1989 ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, en vertu de l'article 125 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, lorsque "les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au représentant des créanciers qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 88-42.049
Cour de cassationsur un relevé des créances résultant du contrat de travail ; Mais attendu, d'abord, que le salarié avait exercé son action contre le liquidateur de la société Garage Cognet et fils, son employeur ; que le premier grief est donc inopérant ; Attendu, ensuite, que le salarié auquel est reconnu le droit d'agir contre les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, lorsque celles-ci refusent de régler une créance figurant sur le relevé des créances salariales, est recevable à appeler en cause ces même institutions pour les entendre condamner à garantir la créance qui, sur sa réclamation, serait jugée devoir figurer sur ledit relevé ; que le grief n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-42.283
Cour de cassationVu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il ne peut, faute de disponibilité, payer les créances salariales garanties, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés ou des décisions de justice établissant définitivement ces créances, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-43.422
Cour de cassationLe salarié auquel est reconnu le droit d'agir contre les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, lorsque celles-ci refusent de régler une créance figurant sur le relevé des créances salariales, est recevable à appeler en cause ces mêmes institutions pour les entendre condamner à garantir la créance, qui sur sa réclamation, serait jugée devoir figurer sur ledit relevé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-41.404
Cour de cassationViole l'article L. 143-11-7 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui condamne l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'ASSEDIC à payer à des salariés diverses sommes à titre de créances salariales en application de ce texte, alors que ces organismes ne sont pas tenus d'effectuer directement ce versement aux intéressés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 88-44.174
Cour de cassationVu l'article 143-11-7 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer les créances salariales garanties, le représentant des créanciers demande sur présentation des relevés ou des décisions de justice établissant définitivement ces créances, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, lesquelles lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les reverser à chaque salarié créancier ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'AGS et l'ASSEDIC de la région lyonnaise à payer à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-43.570
Cour de cassationAttendu que l'ASSEDIC Marche-Limousin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 16 juin 1986) de l'avoir condamnée à payer les créances salariales des employés de la Scop Peintures Plâteries Vitriers Réunis, mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Limoges, le 5 février 1986, alors, d'une part, que selon l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 les institutions mentionnées à l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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