Code du travail

Article L. 143-11-4 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées133
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-4

133 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 96-40.746

Cour de cassation

L'ouverture du redressement judiciaire n'est pas une cause de rupture des contrats de travail. Lorsque les licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à y procéder. Par suite, une cour d'appel ne peut débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant que la lettre de licenciement était motivée par la référence à une procédure de redressement judiciaire sans constater que l'envoi de cette lettre était motivée par l'autorisation du juge-commissaire.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.819

Cour de cassation

Viole les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider que la créance du salarié était garantie par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite du plafond IV retient que la rémunération du salarié, qui sert de base au calcul de chacune des indemnités qui lui sont dues, a été librement débattue entre les parties et qu'il ne s'agit pas d'un salaire minimum impérativement fixé par la loi, alors qu'elle avait relevé que la créance du salarié était constituée d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement prévues par la convention collective applicable à la relation de travail en cause, ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par la loi.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.484

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuite et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail , dont le siège est au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux, les Bureaux du Parc, ... Lac, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Claude Y..., demeurant 176, Héliophores, 97420 Le Port, 2 / du F.C. Pau, dont le siège est ..., 3 / de M. X..., ès qualités de liquidateur des biens du FC Pau et de liquidateur des sociétés anonymes Geaci et Pitoun, domicilé16, rue Tran, 64000 Pau, 4 / deM.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.863

Cour de cassation

et Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CGEA de Bordeaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.231

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure collective, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre toutes les sommes dues à la date d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, ainsi que les sommes dues au cours de la période d'observation et des quinze jours suivant le jugement de liquidation…

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.102

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., 3 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élissant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bourgogne, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Emmanuel X..., demeurant ... 34, 58000 Nevers, 2 / de M.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.769

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'Unedic, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rennes, Immeuble Le Magistère, Zone d'activités Arsenal, 35000 Rennes, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. André X..., demeurant ..., 2 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Nicole A..., épouse Z..., demeurant ..., 4 / de M.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 97-42.826

Cour de cassation

Sur les pourvois n° D 97-42.826, E 97-42.827, F 97-42.828, H 97-42.829, G 97-42.830, J 97-42.831, K 97-42.832, M 97-42.833, N 97-42.834, P 97-42.835, Q 97-42.836, R 97-42.837 et S 97-42.838 formés par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'Unedic, association déclarée, agissant en la personne de son président, pris en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans, ..., en cassation de treize jugements rendus le 10 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulon (Section industrie) , au profit : 1 / de la société Azur aéronautique, société anonyme dont le siège était ..., 2 / de M. Jean-Claude J..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ..., 3 / de M.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-44.702

Cour de cassation

1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'ASSEDIC de la Réunion, dont le siège est ..., 3 / le Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rennes, délégation régionale AGS du Centre Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, par application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y... Gaman'ova, demeurant ..., 2 / de l'Association d'aide et de protection de l'enfance (AAPE) (ex APECA), dont le siège est ... 27, ..., 3 / de M.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-45.271

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'ASSEDIC Auvergne, dont le siège est ..., 3 / la l'UNEDIC association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Michel Y..., demeurant 36, place Maréchal Leclerc, 37800 Sainte-Maure-de-Touraine, 2 / de M.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.647

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'ASSEDIC de Poitou-Charente, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ..., 3 / l'UNEDIC, dont le siège est CGEA-Les Bureaux du Parc, ..., en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-45.477

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 125, alinéa 1er et 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon ce texte, lorsque les institutions mentionnées à l'article L.

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