Code du travail
Article L. 143-11-4 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 143-11-4
Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail. Cette association passe une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6. En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l'organisme prévu à l'article L. 351-21 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 351-5-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 96-40.746
Cour de cassationL'ouverture du redressement judiciaire n'est pas une cause de rupture des contrats de travail. Lorsque les licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à y procéder. Par suite, une cour d'appel ne peut débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant que la lettre de licenciement était motivée par la référence à une procédure de redressement judiciaire sans constater que l'envoi de cette lettre était motivée par l'autorisation du juge-commissaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.819
Cour de cassationViole les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider que la créance du salarié était garantie par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite du plafond IV retient que la rémunération du salarié, qui sert de base au calcul de chacune des indemnités qui lui sont dues, a été librement débattue entre les parties et qu'il ne s'agit pas d'un salaire minimum impérativement fixé par la loi, alors qu'elle avait relevé que la créance du salarié était constituée d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement prévues par la convention collective applicable à la relation de travail en cause, ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.484
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuite et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail , dont le siège est au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux, les Bureaux du Parc, ... Lac, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Claude Y..., demeurant 176, Héliophores, 97420 Le Port, 2 / du F.C. Pau, dont le siège est ..., 3 / de M. X..., ès qualités de liquidateur des biens du FC Pau et de liquidateur des sociétés anonymes Geaci et Pitoun, domicilé16, rue Tran, 64000 Pau, 4 / deM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.863
Cour de cassationet Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CGEA de Bordeaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.231
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure collective, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre toutes les sommes dues à la date d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, ainsi que les sommes dues au cours de la période d'observation et des quinze jours suivant le jugement de liquidation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.102
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., 3 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élissant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bourgogne, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Emmanuel X..., demeurant ... 34, 58000 Nevers, 2 / de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.769
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'Unedic, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rennes, Immeuble Le Magistère, Zone d'activités Arsenal, 35000 Rennes, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. André X..., demeurant ..., 2 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Nicole A..., épouse Z..., demeurant ..., 4 / de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 97-42.826
Cour de cassationSur les pourvois n° D 97-42.826, E 97-42.827, F 97-42.828, H 97-42.829, G 97-42.830, J 97-42.831, K 97-42.832, M 97-42.833, N 97-42.834, P 97-42.835, Q 97-42.836, R 97-42.837 et S 97-42.838 formés par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'Unedic, association déclarée, agissant en la personne de son président, pris en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans, ..., en cassation de treize jugements rendus le 10 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulon (Section industrie) , au profit : 1 / de la société Azur aéronautique, société anonyme dont le siège était ..., 2 / de M. Jean-Claude J..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ..., 3 / de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-44.702
Cour de cassation1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'ASSEDIC de la Réunion, dont le siège est ..., 3 / le Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rennes, délégation régionale AGS du Centre Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, par application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y... Gaman'ova, demeurant ..., 2 / de l'Association d'aide et de protection de l'enfance (AAPE) (ex APECA), dont le siège est ... 27, ..., 3 / de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-45.271
Cour de cassationFRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'ASSEDIC Auvergne, dont le siège est ..., 3 / la l'UNEDIC association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Michel Y..., demeurant 36, place Maréchal Leclerc, 37800 Sainte-Maure-de-Touraine, 2 / de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.647
Cour de cassationFRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'ASSEDIC de Poitou-Charente, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ..., 3 / l'UNEDIC, dont le siège est CGEA-Les Bureaux du Parc, ..., en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-45.477
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 125, alinéa 1er et 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon ce texte, lorsque les institutions mentionnées à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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