Code du travail
Article L. 143-11-4 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 143-11-4
Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail. Cette association passe une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6. En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l'organisme prévu à l'article L. 351-21 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 351-5-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.410
Cour de cassationpostérieure au prononcé du règlement judiciaire de son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la première branche du second moyen du pourvoi de Mme X... : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.282
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., 3 / l'Unedic, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale, Section collégiale B), au profit : 1 / de la société Maillard et Duclos, dont le siège est ..., 2 / de M. Z..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Maillard et Duclos, domicilié ..., 3 / de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.271
Cour de cassationD..., demeurant 11, cité de la Forge, 82370 Labastide Saint-Pierre, 4 / de M. Z... A..., demeurant ..., 82370 Labastide Saint-Pierre, 5 / du CGEA, substituant l'ASSEDIC d'Amiens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° K 97-44.350 formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, prise en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Amiens, ..., en cassation du même arrêt en ce qu'il a été rendu au profit : 1 / de M. Hamed X..., 2 / de M. Mimoun B..., 3 / de M. Y... D..., 4 / de M. Z... A..., 5 / de la SCP Leblanc C..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.510
Cour de cassationd'été, essentiellement basé sur des commissions, mais le salaire moyen de l'année ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à l'un des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.001
Cour de cassationde son secteur, de son unité ou de son service ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ; Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 97-45.608
Cour de cassationSur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.440
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, dont le siège est centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Annecy, Acropole, avenue d'Aix-les-Bains, 74600 Seynod, en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section activités diverses), au profit : 1 / de Mme Anna Y..., demeurant ..., 2 / de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.438
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) d'Annecy, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Charles X..., demeurant : 38320 Herbeys, 2 / de la société AET, société anonyme, dont le siège social est ..., 3 / de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 97-42.883
Cour de cassationChagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS-CGEA, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéas 1 et 3, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.567
Cour de cassationVu les articles 583 du nouveau Code de procédure civile et L. 143-11-7, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que, selon le second texte, les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail doivent avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés ; Attendu que MM. Y..., Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 96-40.686
Cour de cassationLorsque les créances d'un salarié donnant lieu à garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) relèvent, les unes du plafond XIII prévu à l'article D. 143-2 du Code du travail, et les autres du plafond IV prévu par le même texte, le plafond XIII est applicable à toutes les créances additionnées du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-42.729
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Toulouse, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de M. François Z..., demeurant ..., 2 / de M. Jean X..., demeurant ... Armée, 82000 Montauban, 3 / de M.
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