Code du travail
Article L. 143-11-4 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 143-11-4
Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail. Cette association passe une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6. En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l'organisme prévu à l'article L. 351-21 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 351-5-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.615
Cour de cassationde leurs créances au représentant des créanciers ; qu'il résulte du second texte que les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration, les institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-43.821
Cour de cassationd'une action en responsabilité contre son employeur ; qu'en retenant cependant la garantie du CGEA, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que les dommages-intérêts dus au salarié par l'employeur à raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution d'une obligation du contrat de travail sont garantis par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.663
Cour de cassationminimum impérativement fixé par la loi, le règlement ou la convention collective et qui sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du même Code est limitée, toutes créances du salarié confondues à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 99-41.561
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au platond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-43.718
Cour de cassation1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / l'UNEDIC Gestionnaire de l'Ags, dont le siège est CGEA de Toulouse ..., association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de Toulouse, en cassation de l'arrêt n° 531 rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 98-40.935
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Ouest, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Yves X..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Factorial technologies, société anonyme, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.864
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) IDF Ouest, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : 1 / de M. Pierre X..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Euro-Développement, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.295
Cour de cassationpas de primes ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé de ne pas les inclure dans le salaire de référence du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-40.041
Cour de cassationDuplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.922
Cour de cassation143-11-1, alinéa 2, 2 , du Code du travail, l'AGS garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; d'autre part, que les institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.941
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 98-41.941 et n° X 98-43.261 ; Sur les moyens réunis du mémoire en demande relatif au pourvoi n° N 98-41.941 annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt, qui sont pris de la violation de la loi du 25 janvier 1985 et des articles L. 143-11-4, L. 511-1 et L. 751-1 du Code du travail, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.949
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plalond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-11-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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