Code du travail

Article L. 143-11-4 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées139
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-4

139 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.777

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte des propres conclusions du salarié que les 18/31 de son salaire s'élevaient à la somme de 6 895 francs ; qu'il en résulte que sa rémunération mensuelle était de 11 874,72 francs ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fxés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-42.490

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'AGS était tenue à garantir dans la limite du plafond 13, après avoir alloué à M. Y... la somme de 389 592 francs prévue au contrat de travail en cas de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes de l'article D.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.758

Cour de cassation

L'indemnisation due aux représentants du personnel, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance de leur statut protecteur, laquelle indemnisation résulte pour l'employeur des obligations qu'il doit remplir en exécution du contrat de travail, est prévue par le Code du travail et est garantie par l'AGS, par application des articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, dans la limite du plafond 13.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.875

Cour de cassation

122-3-8 du Code du travail que dans ses dispositions plus favorables au salarié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.939

Cour de cassation

Bailly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.839

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucune vente n'avait été réalisée depuis la mise en redressement judiciaire de la société le 14 mars 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les créances salariales garanties par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 relèvent les unes du plafond XIII et les autres du plafond IV, le plafond XIII est applicable à toutes les créances additionnées du salarié ; Attendu que pour donner acte à l'AGS de l'application du plafond IV aux créances du salarié, la cour d'appel énonce que le salaire de M. Y...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.247

Cour de cassation

de travail, a pu décider que la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise était inférieure à deux ans ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-41.025

Cour de cassation

de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.723

Cour de cassation

; qu'il a été décidé que la rupture des relations contractuelles était survenue le 1er avril 1993, qu'elle était imputable à l'employeur et qu'elle était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 99-42.291

Cour de cassation

Chagny, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes X..., Z... et B..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 99-42.291, Q 99-42.292 et R 99-42.293 ; Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 628-1 du Code de commerce, ensemble les articles L. 143-11-1 et L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.022

Cour de cassation

DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est 3, rue Paul Cézanne, 75008 Paris, 2 / l'Unedic de Toulouse, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Toulouse, 72, rue Riquet, 31000 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre, Chambre sociale), au profit : 1 / de M.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.025

Cour de cassation

Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Cristallerie et Verrerie d'art de Vianne ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

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