Code du travail

Article L. 143-11-4 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées139
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-4

139 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.134

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'Unedic, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, domicilié au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) IDF Est, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit : 1 / de Mme Colette X..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Z... et fils, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 98-40.936

Cour de cassation

dans l'entreprise aux conditions particulières des licenciements économiques projetés, en a exactement déduit que la majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il prévoyait était une somme due au salarié à titre d'indemnisation du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail, dont les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail devaient garantir le paiement ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 98-43.737

Cour de cassation

dans l'entreprise aux conditions particulières des licenciements économiques projetés, en a exactement déduit que la majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il prévoyait était une somme due à la salariée à titre d'indemnisation du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail, dont les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail devaient garantir le paiement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS de Paris, l'UNEDIC Gestionnaire de l'AGS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.369

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.843

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'association AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, domiciliée au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Est, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre civile, section C), au profit : 1 / de M. Christian C..., demeurant ..., 2 / de M. Thierry XD..., demeurant ..., 3 / de Mme Laurence XW..., épouse U..., demeurant ..., bâtiment 1, 4e étage, appartement 25, 93200 Saint-Denis, 4 / de Mme Marie-José H... D..., épouse Chauvin, demeurant ..., 5 / de M. Tahar Y..., demeurant ..., 6 / de M.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 99-40.903

Cour de cassation

X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CGEA Ile-de-France et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.521

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.790

Cour de cassation

Chagny, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.749

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-42.842

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Toulouse, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Sylvie Y..., demeurant ..., 2 / de M. Z..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de M. X..., exploitant sous l'enseigne "Groupe point rencontre agence matrimoniale", demeurant 2, place Victor Bach, 11000 Carcassonne, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 98-45.934

Cour de cassation

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de Mlle Marie-Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / de l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicilié au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Ouest, ..., LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 98-45.933

Cour de cassation

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de Mme Nelly X..., demeurant ..., 78960 Voisins-Le Bretonneux, défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / de l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicilié au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Ouest, ..., LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M.

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