Code du travail
Article L. 143-11-4 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 143-11-4
Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail. Cette association passe une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6. En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l'organisme prévu à l'article L. 351-21 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 351-5-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.166
Cour de cassationdu représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; que le représentant des créanciers informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que les institutions mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5 décembre 2001, 2000/1319
Cour d'appela saisi le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 15 juin 1999. Par jugement prononcé le 4 février 2000, cette juridiction a : - Fait application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et de son décret d'application du 29 décembre 1985 portant sur les redressements et liquidations judiciaires, - Constaté la mise en cause régulière du liquidateur et des institutions visées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail : UNEDIC et AGS, - Débouté Mme Micheline Y... de ses demandes, pour forclusion. - Dit que les dépens seraient supportés par Mme Y.... Le 24 février 2000, Mme Micheline Y... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 14 février précédent. Elle sollicite la fixation de sa créance au passif de la S.A.R.L. M.M.F.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-41.706
Cour de cassationcontrat de travail, modification que le salarié était en droit de refuser ; que par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 143-11-8 et D 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plalond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.538
Cour de cassation; qu'il en résulte que les salariés de ces personnes bénéficient du régime d'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, prévu à l'article L. 143-11-1 du Code du travail et mis en oeuvre par les institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.993
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Marseille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Richard Z..., demeurant ..., 2 / de M. A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Merlin, domicilié ..., 3 / de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, domicilié ..., 4 / de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.164
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Thibault Y..., demeurant ..., 2 / de M. du X..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société TGPM 5, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.043
Cour de cassation; que la créance de nature privilégiée de la salariée n'est susceptible d'être honorée qu'après extinction des créances bénéficiant d'un rang prioritaire super-privilégié des salaires et créances de l'article 40, à condition que l'actif disponible soit suffisant ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 143-11-7, alinéa 7, du Code du travail les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du même Code doivent avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que la somme allouée à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.289
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'Unedic, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA Ile-de-France Est), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit : 1 / de M. Rafet X..., demeurant 2, square de la Besace, 91080 Courcouronnes, 2 / de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43.187
Cour de cassationChagny, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 98-44.667
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.084
Cour de cassationDonne acte au demandeur de son désistement partiel en tant que le pourvoi est formé à l'encontre de l'arrêt du 29 avril 1997 ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 10 mars 1998 : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.789
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
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