Code du travail
Article L. 143-11-4 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 143-11-4
Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail. Cette association passe une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6. En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l'organisme prévu à l'article L. 351-21 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 351-5-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-4
Cour d'appel d'Amiens, 1 juin 2004, 03/03580
Cour d'appelde PARIS APPELANT par acte du 17 SEPTEMBRE 2003 LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) D'ILE DE FRANCE ESTayant siège à 92300 LEVALLOIS PERRET, 90 Rue BAUDIN, délégation régionale AGS unité déconcentrée de L'UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L'AGS en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail. NON COMPARANT REPRESENTE concluant et plaidant par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN INTIME Monsieur Raymond Y... de nationalité Française 47 rue de la roche 02830 SAINT-MICHEL COMPARANT ASSISTE concluant par M. CARLIER Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-40.920
Cour de cassationfait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 6 décembre 2001) d'avoir dit que les créances admises ne relevaient pas de la garantie de l'AGS, pour les motifs exposés dans la déclaration susvisée et qui sont pris d'une contrariété de motifs, et d'une violation des articles 42 et 90 de la loi du 13 juillet 1967, de l'article 90 du décret du 22 décembre 1967 et des articles L. 143-11-1, L. 143-11-4, L. 143-11-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-45.323
Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel, la forclusion tirée de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas opposable à M. Pierre-Alain X... dont l'action était consécutive au refus du règlement de sa créance par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-45.731
Cour de cassationSur le second moyen commun aux pourvois principaux n° F 01-45.733, H 01-45.734 et G 01-45.735 de l'AGS et de l'UNEDIC : Attendu qu'il est reproché aux arrêts rendus au profit de Mmes C..., D... et E... d'avoir condamné l'AGS in solidum avec la société MK aux dépens d'appel et au paiement à M. Z... d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la mise en cause des institutions visées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, en application de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-46.019
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou plusieurs des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-41.889
Cour de cassation; qu'appliquant le plafond 13 à l'ensemble des créances du salarié, après avoir constaté que l'une d'entre elles était une indemnité contractuelle de licenciement d'un montant de 700 800 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 de ce Code est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-40.532
Cour de cassationjuges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 98-45.526
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de M. F... Gaonac'h, demeurant ..., 2 / de Mme Djamila Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Martine A..., demeurant ..., 4 / de Mme Gisèle E..., demeurant ..., 5 / de Mme Martine I..., demeurant ..., 6 / de M. Isiclozo Z..., demeurant ..., 7 / de M. Jérôme B..., demeurant ..., 8 / de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.180
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 00-40.180 formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2 / l'UNEDIC, Association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au CGEA de Lille, dont le siège est l'Arcuriale ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Ali Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de : 1 / M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.964
Cour de cassationpour non-respect de l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident formé par les salariés : Vu les articles L. 143-11-8 et D.143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.276
Cour de cassationChagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-46.037
Cour de cassationLe Proust, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CGEA d'Ile-de-France Ouest et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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