Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.422

Arrêt du 30 mai 1990Pourvoi n° 87-43.422

Publié au BulletinContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le salarié auquel est reconnu le droit d'agir contre les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, lorsque celles-ci refusent de régler une créance figurant sur le relevé des créances salariales, est recevable à appeler en cause ces mêmes institutions pour les entendre condamner à garantir la créance, qui sur sa réclamation, serait jugée devoir figurer sur ledit relevé.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu que la liquidation judiciaire de la société Integrate applications ayant été prononcée par jugement du 15 avril 1986, Mme X..., employée de cette société, licenciée le 28 avril suivant, a réclamé devant la juridiction prud'homale à ladite société et au liquidateur paiement de ses salaires de mars et avril 1985 ; que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Bas-Rhin, appelées en cause, font grief au jugement attaqué d'avoir prononcé contre elles condamnation, alors que, selon l'article 331 du nouveau Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ; que selon l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, l'ASSEDIC est " appelée " devant le conseil des prud'hommes aux fins seulement de rendre la décision opposable au régime d'assurance des créances des salariés ; que le conseil des prud'hommes, en condamnant l'ASSEDIC à payer les salaires réclamés par une salariée quand elle était seulement mise en cause, a violé les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 331 et 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que le salarié auquel est reconnu le droit d'agir contre les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail lorsque celles-ci refusent de régler une créance figurant sur le relevé des créances salariales, est recevable à appeler en cause ces mêmes institutions pour les entendre condamner à garantir la créance qui, sur sa réclamation, serait jugée devoir figurer sur ledit relevé ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Molsheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1539ba5988459c51956

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