Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-43.422
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/05/1990
- Numéro d'affaire
- 87-43.422
Résumé
Le salarié auquel est reconnu le droit d'agir contre les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, lorsque celles-ci refusent de régler une créance figurant sur le relevé des créances salariales, est recevable à appeler en cause ces mêmes institutions pour les entendre condamner à garantir la créance, qui sur sa réclamation, serait jugée devoir figurer sur ledit relevé.
Extrait
Sur le premier moyen : Attendu que la liquidation judiciaire de la société Integrate applications ayant été prononcée par jugement du 15 avril 1986, Mme X..., employée de cette société, licenciée le 28 avril suivant, a réclamé devant la juridiction prud'homale à ladite société et au liquidateur paiement de ses salaires de mars et avril 1985 ; que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Bas-Rhin, appelées en cause, font grief au jugement attaqué d'avoir prononcé contre elles condamnation, alors que, selon l'article 331 du nouveau Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ; que selon l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, l'ASSEDIC est " appelée " devant le…