Code du travail
Article L. 1411-1 : texte et décisions associées – page 56
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Article L. 1411-1
Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Historique des versions disponibles (4)
- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1411-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.018
Cour de cassation822 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE sur la compétence de la juridiction prud'homale par application des articles L. 3326-1 et R. 3326-1 du code du travail, les litiges relatifs à la mise en oeuvre d'un accord de participation relèvent de la compétence du tribunal de grande instance ; que cependant par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.782
Cour de cassationqui ne disposait de la qualité de représentant des employeurs que dans le cadre des négociations collectives avec le préfet, la cour d'appel, qui ne pouvait pas retenir que la CCCP avait la qualité de représentant de l'employeur dans un litige relatif à une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-28.311
Cour de cassationet la MGEN action sanitaire et sociale quand l'administration d'origine du fonctionnaire demeurait investie du pouvoir disciplinaire et pouvait être saisie en ce sens par l'administration ou l'organisme d'accueil par application de l'article 9 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé tous les éléments composant le lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-23.891
Cour de cassation625-125 du code de commerce et 78, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été informé par lettre du liquidateur judiciaire du délai de forclusion de deux mois dans lequel devait être saisie la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen, portant sur les demandes de dommages-intérêts : Vu les articles L.1411-1 du code du travail et L.621-125 du code de commerce alors applicable ; Attendu que, pour juger l'action du salarié forclose, l'arrêt retient que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 26 mai 2009, après le délai de 2 mois lui permettant de contester le relevé des créances salariales, publié le 4 février 2006, et après l'expiration du délai d'un an lui permettant d'être relevé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.408
Cour de cassationemployeur à son obligation de sécurité de résultat, sa demande ne tend en réalité qu'à la réparation du préjudice résultant de son accident du travail, demande ne pouvant être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale par fausse application, et l'article L. 1411-1 du code du travail par refus d'application ; Mais attendu que, sous couvert de l'indemnisation de la perte de son emploi, le salarié demandait en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail, relevant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.537
Cour de cassationà son contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter les exposantes de leur demande en paiement d'une indemnité complémentaire en réparation de leur préjudice matériel, qu'il appartient éventuellement au tribunal de commerce d'apprécier les dommages subis par l'entreprise du fait d'une concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.426
Cour de cassationIl résulte de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, reprenant la règle fixée par l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 antérieurement applicable, qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail.
Cour d'appel d'Angers, 26 novembre 2013, 12/00069
Cour d'appella somme de 16 200 ¿, outre celle de 2000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Y...expose que sa demande ne se fonde pas sur la faute inexcusable de l'employeur et qu'elle demande réparation du préjudice causé par le licenciement ; que le conseil de prud'hommes est seul compétent à ce titre, selon l'article L1411-1 du code du travail, et que la jurisprudence est constante pour dire que le préjudice résultant de la perte de l'emploi est distinct de celui donnant lieu à la réparation spécifique afférente à l'accident du travail ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur. Elle soutient que son licenciement est sans cause car son inaptitude résulte du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; elle décrit son préjudice.
Cour d'appel d'Angers, 26 novembre 2013, 11/01969
Cour d'appella somme de 18 500 ¿, outre celle de 2000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X...expose que sa demande ne se fonde pas sur la faute inexcusable de l'employeur et qu'elle demande réparation du préjudice causé par le licenciement ; que le conseil de prud'hommes est seul compétent à ce titre, selon l'article L1411-1 du code du travail, et que la jurisprudence est constante pour dire que le préjudice résultant de la perte de l'emploi est distinct de celui donnant lieu à la réparation spécifique afférente à l'accident du travail ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur. Elle soutient que son licenciement est sans cause car son inaptitude résulte du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; elle décrit son préjudice.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 novembre 2013, 13/02840
Cour d'appelPour conclure à la confirmation du jugement entrepris, elle se prévaut du fait que Monsieur [U] [H], en tant qu'associé d'une SNC, a la qualité de commerçant en application des dispositions de l'article L 221-1 du code de commerce et qu'il ne peut donc être salarié. MOTIFS Sur la qualification des relations contractuelles Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'».
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.804
Cour de cassation; qu'en déclarant recevable cette action quand, sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour manquement à son obligation de faire bénéficier monsieur X... d'une visite médicale d'embauche, les consorts X... recherchaient la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail litigieux, la Cour d'appel a violé les articles L 451-1 et L 142-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 1411-1 du Code du travail ; 2.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 19 novembre 2013, 12/16942
Cour d'appelun contrat de travail , a été examinée et jugée par le conseil de prud'hommes de Grasse le 3 mai 2002 et confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence le 20 mars 2003. En effet, contrairement à ce qu'affirme M.[D], le conseil de prud'hommes de Grasse ne pouvait être compétent que si cette relation était un contrat de travail, l'article L511-1 désormais L1411-1 du code du travail, qui régit la compétence matérielle du conseil de prud'hommes, prévoyant que cette juridiction règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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