Code du travail

Article L. 1411-1 : texte et décisions associées – page 57

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Décisions associées841
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1411-1

841 décisions
673

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 novembre 2013, 12/07761

Cour d'appel

A l'audience, [O] [D], par la voix de son conseil, réclame la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause. Les intimées s'opposent à cette réclamation. Mention des déclarations a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence : L'article L. 1411-1 du code du travail confère compétence au conseil des prud'hommes pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail ressort donc de la compétence du conseil des prud'hommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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674

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 11-28.512

Cour de cassation

demandait en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont il avait été victime, de sorte qu'une telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de sécurité sociale, ensemble les article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L.

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17.639

Cour de cassation

EN CE QU'il a rejeté la demande en nullité de l'accord puis déclaré irrecevables les demandes formées par Mme X... à l'encontre de l'employeur ; AUX MOTIFS QU' « il est de principe que le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation ; que l'article L 1411-1 du code du travail dispose que le conseil des prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui s'élèvent entre les parties ; que le procès verbal établi en application de l'article R 1454-10 du même code ne peut être valable que si le bureau de conciliation a vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; que par ailleurs, en vertu de…

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-15.638

Cour de cassation

prud'homale était incompétente pour connaître de cette demande, qu'il appartenait à la RATP de présenter devant la juridiction de la sécurité sociale, devant laquelle elle était partie au litige concernant le droit à prestations de M. X... au titre de ses arrêts de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 142-2 du code de la sécurité sociale, L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles 76 et suivants du statut du personnel de la RATP ; Mais attendu que l'exception d'incompétence n'ayant pas été soulevée devant la juridiction prud'homale, elle ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; que le moyen est dès lors irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.947

Cour de cassation

; que la société MMA vie contestait la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de cette demande, sans lien avec le contrat de travail, son exécution ou sa rupture ; qu'en retenant néanmoins que le salarié était bien-fondé à former cette demande devant la juridiction prud'homale en vertu du principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 et R.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-15.678

Cour de cassation

, en fournissant à son ancien salarié une information erronée et lacunaire sur la situation de l'entreprise, et si le litige concernant la mauvaise exécution de cette convention ne relevait donc pas de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.

679

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 4 juillet 2013, 11/09571

Cour d'appel

A titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour a compétence pour connaître des litiges relevant aussi bien du Conseil de prud'hommes que du tribunal des affaires de sécurité sociale. Au surplus, les prétentions de Monsieur [T] sont formées dans le cadre d'un litige relatif à une contestation des conditions de rupture de son contrat de travail. En conséquence, elles relèvent de la compétence du Conseil de prud'hommes au sens des articles L 1411-1 et suivants du code du travail. Dans ces conditions, cette exception sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

Condamnation : 800 €Licenciement+8
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680

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.815

Cour de cassation

de l'article 700 du Code de procédure civile, et le cas échéant au syndicat CGT EDF-GDF Pays de l'Ain Beaujolais, la somme de 100 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile dans chacun des dossiers dans lesquels celui-ci était intervenus ; 1°) Aux motifs que le conseil des prud'hommes est compétent en application de l'article L.1411-1 du Code du travail ; que l'article R.4321-1 du Code du travail dispose que l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet en vue de préserver leur santé et leur sécurité ; que l'article R.4321-4 du Code du travail dispose que l'employeur met à la disposition des travailleurs en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle…

Salaire / rémunérationCassation+2
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681

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-23.027

Cour de cassation

qu'en l'absence de leur contestation, leur application s'imposait ; qu'en ne déterminant pas si la nature administrative et règlementaire de la circulaire litigieuse n'impliquait pas nécessairement son applicabilité, à l'exclusion des dispositions du code du travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1411-1 du code du travail, du décret n°465-1541 du 22 juin 1946, ensemble la circulaire PERS 633 du 24 juin 1974.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.019

Cour de cassation

une demande en réparation d'une affection susceptible d'être prise en charge comme une maladie professionnelle ; qu'en condamnant néanmoins la société SUEZ ENERGIE SERVICES à payer des dommages et intérêts de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du Code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans provoquer les explications contradictoires des parties ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exposition aux poussières d'amiante, Monsieur X...

Salaire / rémunérationCassation+10
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683

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 7 juin 2013, 12/22308

Cour d'appel

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du contredit L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration du contredit et le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend ce dernier recevable en la forme. Sur la compétence Aux termes de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Condamnation : 800 €Licenciement+7
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684

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 10-21.720

Cour de cassation

de M. X..., et alors qu'il résulte des pièces produites au débat que pour l'année 2000, la rémunération variable s'élevait à la somme annuelle de 20 260,26 francs, soit 18,39 % de la rémunération totale perçue, pour la même année, par l'intéressé (soit 110 157,18 francs), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 1421-1 du code du travail ; 2°/ que les agents des services publics industriels et commerciaux sont des agents de droit public s'ils occupent un emploi de comptable public ; qu'il en est ainsi des régisseurs de recettes qui, conformément à l'article R.

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