Code du travail
Article L. 1411-1 : texte et décisions associées – page 58
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Article L. 1411-1
Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Historique des versions disponibles (4)
- L1411-1 — 1 mai 2008
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- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1411-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-20.074
Cour de cassationSi la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dès lors viole les articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-23.109
Cour de cassation; que le jugement du 7 décembre 2010 a énoncé que le contrat liant M. X... et la société Conjonxion était un contrat de sous-traitance, que M. X... était libre de ses horaires, de son lieu de travail et de choisir ou refuser ses interventions, qu'il n'y avait aucun des critères de la subordination juridique et, dans son dispositif, « Vu les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-25.394
Cour de cassation; qu'en constatant que, faute de lien de subordination, il n'existait pas de contrat de travail entre M. X... et M. Y... et en condamnant néanmoins ce dernier au paiement d'une prestation de service, tandis qu'une telle décision ne relevait pas de sa compétence, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que le conseil de prud'hommes a constaté qu'à la date de l'accident M. Y... n'avait jamais été en contact avec M. X... et que M. Z... avait seulement « laissé circuler M. X... à l'intérieur de la propriété de M. Y... » ; qu'en se contentant de relever que les pompiers intervenus après l'accident attestaient de l'exécution d'une tâche par M. X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 mai 2013, 12/08625
Cour d'appelConsidérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de dire, par motifs adoptés et ajoutés, que Madame [R] [S] exerçait ses activités en étant placée sous un lien de subordination et avait la qualité de salariée ; que les différends relatifs à ses activités au profit de la SAS PRIMONIAL PARTNERS relèvent, en conséquence, de la compétence du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail ; Qu'il y a lieu de dire que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître de l'ensemble du litige opposant les parties, de rejeter le contredit de compétence et de renvoyer les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige'; Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit Considérant qu'il y a lieu de condamner la…
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 mai 2013, 12-19.351
Cour de cassationSaisie d'un litige opposant deux sociétés commerciales, l'une recherchant la responsabilité de l'autre pour complicité de violations de clauses de non-concurrence, et la juridiction prud'homale n'étant pas saisie par les parties au contrat de travail, une cour d'appel énonce à bon droit que l'absence de décision de cette juridiction sur la validité ou la nullité de ces clauses et sur la violation par les salariés concernés de leur obligation de non-concurrence n'empêche pas la juridiction commerciale de trancher cette question lors de l'instance opposant les employeurs successifs
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-19.737
Cour de cassationAttendu cependant que le gérant d'une société holding associée majoritaire n'est pas une personne étrangère à l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé avait signé la lettre de licenciement par délégation du représentant légal de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-16.063
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué (LYON 30 avril 2009, rendu sur contredit) d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur X... relatives à la propriété intellectuelle et évoqué l'affaire au fond ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.060
Cour de cassationréservera la connaissance de la liquidation de l'astreinte ; AUX MOTIFS QUE la Cour n'est pas compétente pour en connaître dans le cadre de la présente procédure de contentieux collectif, car elles ont trait à des contrats de travail individuels qui relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Angers, 23 avril 2013, 11/02533
Cour d'appelLe versement s'effectuera dans un délai de quinze jours, par chèque bancaire établi à l'ordre de M. Cédric X... et adressé à M. Y..., délégué syndical CFTC (...-72 000 Le Mans) Cette conciliation entraîne de part et d'autre le désistement d'instance et d'action pour toutes les contestations survenues à ce jour entre les parties et relatives au contrat en cause. " Ce procès-verbal de conciliation a été établi en application de l'article L1411-1 du code du travail, qui prévoit : " le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2013, 12/03483
Cour d'appelQu'enfin, il soutient que n'ayant pas déclaré de maladie professionnelle durant l'exécution de son contrat de travail , l'appréciation du bien fondé de ses demandes relève de la compétence du conseil de prud'hommes quand bien même il a bénéficié du dispositif de préretraite précité ; Considérant qu'il convient de rappeler qu'aux termes des articles L.1411-1 et 4 du code du travail , les conseils de prud'hommes règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ;que cependant, les conseils de prud'hommes ne peuvent connaître des litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200
Cour de cassation; qu'en faisant néanmoins droit à la demande d'heures supplémentaires de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ALDI MARCHE ABLIS à verser au syndicat CGT ALDI MARCHE ABLIS 6000 euros à titre de dommage set intérêts AUX MOTIFS QUE « Les syndicats sont recevables à intervenir devant le conseil de prud'hommes, par exception à l'article L. 1411-1 du code du travail, lorsque la solution du litige présente un intérêt collectif pour la profession qu'ils représentent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 10-25.969
Cour de cassationau titre de la violation des droits d'auteurs. ALORS SURTOUT QUE, l'incompétence de la juridiction pour connaître d'une demande ne peut l'autoriser à en débouter le demandeur ; qu'en rejetant une demande au motif de son incompétence, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, au regard des articles L 211-1 et L 211- 3du Code de l'organisation judiciaire, et L 1411-1 du Code du travail ET ALORS subsidiairement QUE si la Cour d'appel entendait faire application de l'article 89 et évoquer la procédure, elle ne pouvait rejeter la demande au seul motif de l'absence de contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 111-1 et L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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