Code du travail

Article L. 1411-1 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées841
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1411-1

841 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.201

Cour de cassation

1°/ qu'en présence d'un contrat de travail écrit, c'est à l'employeur qui invoque le caractère fictif du contrat de travail d'en apporter la preuve ; qu'en reprochant à Mme X... de ne pas avoir fait la démonstration de l'existence d'un lien de subordination pour conclure à l'absence de contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé les articles 1315 du code civil et L. 1222-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ qu'ayant constaté que la nomination de Mme X...

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.319

Cour de cassation

X..., constituaient un accessoire du contrat de travail le liant à la société Brasseries Kronenbourg, aux motifs inopérants que cette dernière faisait partie du même groupe que la société Scottish & Newcastle, qu'elle avait connaissance de ces plans, et que la condition pour bénéficier desdits plans était d'être salarié d'une des sociétés du groupe, pour en conclure que la juridiction prud'homale était compétente, la cour d'appel a violé l'article L.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.130

Cour de cassation

compétente pour connaître de ce litige, la cour d'appel a violé les articles 86 et 96, alinéa 2 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence d'attribution telle que présentée par la société Socoma, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.860

Cour de cassation

préjudice, relève de la compétence du conseil de prud'hommes et non de celle du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en retenant le contraire pour rejeter les demandes de Mme X... tendant à obtenir la condamnation de son employeur, la société Lidl à réparation du préjudice que lui avait causé cette inobservation, la cour d'appel a violé l'article L.

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-27.499

Cour de cassation

; qu'il n'est pas compétent pour statuer sur les litiges entre employeurs, eussent-ils pour objet un contrat de travail ; qu'en énonçant, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes, que le fait que l'action ait été engagée par la société qui était titulaire du marché d'affermage n'a pas pour conséquence de modifier l'objet du litige, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à justifier la compétence du conseil des prud'hommes et a ainsi violé l'article L.

702

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 février 2013, 11-25.787

Cour de cassation

de travail invoqué par M. Mohamed X..., ni constater que les juridictions prud'homales avaient retenu soit que ce contrat de travail n'existait pas, soit qu'il n'autorisait pas M. Mohamed X...à occuper les lieux litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 49 et 378 du code de procédure civile, ensemble les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail ; ALORS QUE, de quatrième part, en se déclarant compétente pour connaître de l'intégralité du litige et en déboutant M.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.599

Cour de cassation

En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.070

Cour de cassation

; qu'il en résulte qu'un salarié peut faire valoir devant le juge prud'homal l'irrégularité de la procédure de consultation, même s'il n'a pas formé de demande de suspension de la procédure de licenciement collectif ; qu'en jugeant le contraire, les premiers juges ont statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, en violation des articles L. 1265-10 et L. 1411-1 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile. 3°) QU'en tout cas, en cas de redressement judiciaire, l'employeur et/ ou l'administrateur réunit et consulte le comité d'entreprise, conformément à l'article L.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-14.424

Cour de cassation

1°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il l'était soutenu, Mme X..., au sein du CAT Le Roitelet, n'exécutait pas un travail sous l'autorité de ce dernier qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-21.585

Cour de cassation

à bon compte dans le cadre d'une offre de reprise des actifs de cette dernière société déposée par le salarié devant le Tribunal de Commerce ; qu'en jugeant qu'il convenait d'inviter les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour apprécier le problème juridique lié aux transferts des brevets, la Cour d'appel a violé l'article L 1411-1 du Code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 3 juin 2010 en ce qu'il avait confirmé la décision du bureau de conciliation sur le versement par l'entreprise d'un bonus de 21 000 € à son salarié et débouté la société de sa demande reconventionnelle en remboursement du bonus ordonné par décision du Bureau de conciliation ; AUX MOTIFS QUE : « s'agissant du bonus litigieux, la Société lui…

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-11.521

Cour de cassation

Le demandeur, respectivement la société MVS pourraient demander leur exécution séparément» ; que M. X... soutient dans le cadre du présent litige avoir été le salarié de la société intimée, du 8 mars 2004 au 26 juin 2007, évoquant un montage frauduleux de détachement pour échapper au système protecteur social français ; que la société Mobilier VS conteste sa qualité d'employeur et celle des juridictions françaises ; qu'en application de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que la juridiction prud'homale de Nanterre saisie par monsieur X...

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