Code du travail

Article L. 1411-1 : texte et décisions associées – page 53

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1411-1

841 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-22.965

Cour de cassation

si l'employeur rapportait la preuve que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles 4, 5, 12 du code de procédure civile et les articles L. 1152-1 et L.

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.104

Cour de cassation

de résultat ; que cette obligation de sécurité de résultat est une obligation contractuelle à laquelle est tenue l'employeur, peu importe qu'elle ait été consacrée par la loi du 31 décembre 1991 (article L4121-1 du code du travail), qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; que dès lors rien ne justifie par application de l'article L1411-1 du code du travail que les demandes d'indemnisation formées sur un tel fondement échappent à la compétence de la juridiction prud'homale, dès lors qu'il s'agit d'un litige entre les salariés et leur employeur ; que de la même façon dans la mesure où il s'agit de créances, certes indemnitaires, mais découlant directement de l'exécution du contrat de travail, le mandataire liquidateur ne peut utilement opposer aux salariés l'absence de déclaration de…

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.217

Cour de cassation

aurait, selon lui, été exposé aux poussières d'amiante sans que l'employeur ait pris les mesures suffisantes de protection contre ces poussières ce qui caractériserait le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Les demandes sont donc fondées sur l'exécution entre les parties du contrat de travail. Or, il résulte de l'article L.1411-1 du Code du travail que les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes.

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.224

Cour de cassation

aurait, selon lui, été exposé aux poussières d'amiante sans que l'employeur ait pris les mesures suffisantes de protection contre ces poussières ce qui caractériserait le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Les demandes sont donc fondées sur l'exécution entre les parties du contrat de travail. Or, il résulte de l'article L1411-1 du code du travail que les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes. Il n'est aucunement allégué que le décès de Monsieur Guy X... serait consécutif à une pathologie en rapport avec son exposition à l'amiante.

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.135

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur la compétence et la fin de non recevoir : il convient d'abord de répondre au premier moyen soulevé par l'intimé lequel considère que les salariés, ayant sollicité le bénéfice du dispositif ACAATA et n'ayant développé aucune maladie professionnelle, ne peuvent prétendre à aucune indemnisation laquelle ne relèverait pas, au demeurant, de la compétence du conseil de prud'hommes ; que l'article L.1411-1 du code du travail, dispose que « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.136

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur la compétence et la fin de non recevoir : il convient d'abord de répondre au premier moyen soulevé par l'intimé lequel considère que les salariés, ayant sollicité le bénéfice du dispositif ACAATA et n'ayant développé aucune maladie professionnelle, ne peuvent prétendre à aucune indemnisation laquelle ne relèverait pas, au demeurant, de la compétence du conseil de prud'hommes ; que l'article L.1411-1 du code du travail, dispose que « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.137

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur la compétence et la fin de non recevoir : il convient d'abord de répondre au premier moyen soulevé par l'intimé lequel considère que les salariés, ayant sollicité le bénéfice du dispositif ACAATA et n'ayant développé aucune maladie professionnelle, ne peuvent prétendre à aucune indemnisation laquelle ne relèverait pas, au demeurant, de la compétence du conseil de prud'hommes ; que l'article L. 1411-1 du code du travail, dispose que « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.139

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur la compétence et la fin de non recevoir : il convient d'abord de répondre au premier moyen soulevé par l'intimé lequel considère que les salariés, ayant sollicité le bénéfice du dispositif ACAATA et n'ayant développé aucune maladie professionnelle, ne peuvent prétendre à aucune indemnisation laquelle ne relèverait pas, au demeurant, de la compétence du conseil de prud'hommes ; que l'article L. 1411-1 du code du travail, dispose que « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.140

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur la compétence et la fin de non recevoir : il convient d'abord de répondre au premier moyen soulevé par l'intimé lequel considère que les salariés, ayant sollicité le bénéfice du dispositif ACAATA et n'ayant développé aucune maladie professionnelle, ne peuvent prétendre à aucune indemnisation laquelle ne relèverait pas, au demeurant, de la compétence du conseil de prud'hommes ; que l'article L. 1411-1 du code du travail, dispose que « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.574

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'à l'audience, avant toute défense au fond, la partie défenderesse a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes d'Annecy au profit du tribunal de commerce d'Annecy ; que l'incompétence matérielle est soulevée à la requête d'une partie ou d'office par la juridiction s'agissant de la violation d'une règle de compétence d'attribution définie par l'article L.

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