Code du travail
Article L. 1411-1 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 1411-1
Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Historique des versions disponibles (4)
- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1411-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-22.965
Cour de cassationsi l'employeur rapportait la preuve que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles 4, 5, 12 du code de procédure civile et les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.104
Cour de cassationde résultat ; que cette obligation de sécurité de résultat est une obligation contractuelle à laquelle est tenue l'employeur, peu importe qu'elle ait été consacrée par la loi du 31 décembre 1991 (article L4121-1 du code du travail), qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; que dès lors rien ne justifie par application de l'article L1411-1 du code du travail que les demandes d'indemnisation formées sur un tel fondement échappent à la compétence de la juridiction prud'homale, dès lors qu'il s'agit d'un litige entre les salariés et leur employeur ; que de la même façon dans la mesure où il s'agit de créances, certes indemnitaires, mais découlant directement de l'exécution du contrat de travail, le mandataire liquidateur ne peut utilement opposer aux salariés l'absence de déclaration de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.217
Cour de cassationaurait, selon lui, été exposé aux poussières d'amiante sans que l'employeur ait pris les mesures suffisantes de protection contre ces poussières ce qui caractériserait le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Les demandes sont donc fondées sur l'exécution entre les parties du contrat de travail. Or, il résulte de l'article L.1411-1 du Code du travail que les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.224
Cour de cassationaurait, selon lui, été exposé aux poussières d'amiante sans que l'employeur ait pris les mesures suffisantes de protection contre ces poussières ce qui caractériserait le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Les demandes sont donc fondées sur l'exécution entre les parties du contrat de travail. Or, il résulte de l'article L1411-1 du code du travail que les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes. Il n'est aucunement allégué que le décès de Monsieur Guy X... serait consécutif à une pathologie en rapport avec son exposition à l'amiante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.508
Cour de cassationaurait, selon lui, été exposé aux poussières d'amiante sans que l'employeur ait pris les mesures suffisantes de protection contre ces poussières ce qui caractériserait le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Les demandes sont donc fondées sur l'exécution entre les parties du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.135
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « sur la compétence et la fin de non recevoir : il convient d'abord de répondre au premier moyen soulevé par l'intimé lequel considère que les salariés, ayant sollicité le bénéfice du dispositif ACAATA et n'ayant développé aucune maladie professionnelle, ne peuvent prétendre à aucune indemnisation laquelle ne relèverait pas, au demeurant, de la compétence du conseil de prud'hommes ; que l'article L.1411-1 du code du travail, dispose que « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.136
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « sur la compétence et la fin de non recevoir : il convient d'abord de répondre au premier moyen soulevé par l'intimé lequel considère que les salariés, ayant sollicité le bénéfice du dispositif ACAATA et n'ayant développé aucune maladie professionnelle, ne peuvent prétendre à aucune indemnisation laquelle ne relèverait pas, au demeurant, de la compétence du conseil de prud'hommes ; que l'article L.1411-1 du code du travail, dispose que « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.137
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « sur la compétence et la fin de non recevoir : il convient d'abord de répondre au premier moyen soulevé par l'intimé lequel considère que les salariés, ayant sollicité le bénéfice du dispositif ACAATA et n'ayant développé aucune maladie professionnelle, ne peuvent prétendre à aucune indemnisation laquelle ne relèverait pas, au demeurant, de la compétence du conseil de prud'hommes ; que l'article L. 1411-1 du code du travail, dispose que « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.139
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « sur la compétence et la fin de non recevoir : il convient d'abord de répondre au premier moyen soulevé par l'intimé lequel considère que les salariés, ayant sollicité le bénéfice du dispositif ACAATA et n'ayant développé aucune maladie professionnelle, ne peuvent prétendre à aucune indemnisation laquelle ne relèverait pas, au demeurant, de la compétence du conseil de prud'hommes ; que l'article L. 1411-1 du code du travail, dispose que « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.140
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « sur la compétence et la fin de non recevoir : il convient d'abord de répondre au premier moyen soulevé par l'intimé lequel considère que les salariés, ayant sollicité le bénéfice du dispositif ACAATA et n'ayant développé aucune maladie professionnelle, ne peuvent prétendre à aucune indemnisation laquelle ne relèverait pas, au demeurant, de la compétence du conseil de prud'hommes ; que l'article L. 1411-1 du code du travail, dispose que « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2014, 13-21.373
Cour de cassationLe litige né de la rupture de la relation de travail entre l'agent contractuel et le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, qui l'a engagé en qualité de contrôleur de pêche, relève de la compétence de la juridiction judiciaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.574
Cour de cassationET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'à l'audience, avant toute défense au fond, la partie défenderesse a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes d'Annecy au profit du tribunal de commerce d'Annecy ; que l'incompétence matérielle est soulevée à la requête d'une partie ou d'office par la juridiction s'agissant de la violation d'une règle de compétence d'attribution définie par l'article L.
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