Code du travail
Article L. 1411-1 : texte et décisions associées – page 54
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Article L. 1411-1
Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
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- L1411-1 — 1 mai 2008
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- L1411-1 — 1 mai 2008
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1411-1
Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 4 novembre 2014, 14/03296
Cour d'appelLa société FENDERTEAM FRANCE soutient, pour sa part la parfaite dichotomie qui existe entre les agissements poursuivis par [M] [F] au titre de son contrat de travail et ceux qui relèvent de sa qualité de mandataire social, qui doivent demeurer de la compétence du tribunal de commerce, du fait de la suspension du contrat de travail. Selon l'article L.1411-1 du code du travail : Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 octobre 2014, 14/05808
Cour d'appelPour autant, c'est une disposition réglementaire qui détermine que le juge judiciaire est en l'espèce le tribunal d'instance, en l'occurrence l'article R 221-13 du code de l'organisation judiciaire. De la sorte, même si le code des transports prévoit l'application du code du travail aux contrats de travail des marins, ce qui pourrait incliner à la compétence du conseil de prud'hommes prévue par l'article L1411-1 du code du travail, ce principe d'application est soumis par l'effet de l'article L5541-1 du code des transports à « dispositions particulières prévues par le présent titre », et la désignation du tribunal d'instance est une de ces dispositions particulières, dont le principe a été prévu par la loi, en rapport direct avec la particularité des emplois en cause.
Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 2014, 14/01084
Cour d'appelle contrat simple liant l'Adages à l'éducation nationale », elle est liée par un contrat de travail à l'établissement privé sous contrat simple au sein duquel l'enseignement lui est confié, contrat de droit privé dont le contentieux de la rupture relève de la seule compétence du juge judiciaire et de la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L 1411-1 du code du travail. En conséquence c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme Aline X.... Les circonstances de l'espèce ne justifient pas que la Cour évoque le fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.212
Cour de cassationpar jugement en date du 26 novembre 2009, le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées a dit que cet accident du travail résultait de la faute inexcusable de son employeur, la société MAS, et a ordonné avant dire droit sur les demandes d'indemnisation une expertise médicale de Monsieur X..., puis par un autre jugement du 24 juin 2010 a alloué au salarié diverses sommes en réparation des souffrances physiques, des souffrances morales, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément. De même, il n'est pas contesté que, dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.633
Cour de cassationétait lié par un contrat de travail à la CCAS et qu'il demandait l'application de la procédure « M3E » sur l'évaluation des emplois ; qu'elle a reconnu que ces dispositions statutaires étaient applicables au poste de M. X... ; qu'en décidant qu'il ne pouvait demander une évaluation de son poste et le rappel de salaire correspondant devant le juge judiciaire pour des raisons étrangères à une différence de traitement la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.788
Cour de cassationLe préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. En conséquence, viole l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 1 juillet 2014, 13/05122
Cour d'appeldire n'y avoir lieu à évocation, - lui allouer 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 13 mai 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 1411-1 du code du travail donne compétence à la juridiction prud'homale pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail conclu entre un employeur et le salarié qu'il emploie. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-29.384
Cour de cassation; que toutes les pièces relatant les difficultés personnelles de Mme Madeleine Y...-Z...sont sans intérêt pour la solution du présent litige. que le jugement du conseil de prud'hommes doit donc être confirmé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE : l'incompétence matérielle peut être soulevée à la requête d'une partie ou d'office par la juridiction s'agissant de la violation d'une règle de compétence d'attribution définie par les articles L 1411-1 et suivants du Code du travail ; que l'article L 1411-1 du Code du travail dispose " que le Conseil de Prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 juin 2014, 13/12301
Cour d'appelde non-salariat instituée par l'article L 8221-6 du code du travail que devant la juridiction prud'homale. Mais précisément, il ne pouvait écarter l'exception d'incompétence matérielle soulevée in limine litis par les sociétés défenderesses en première instance, sans trancher la question de fond dont dépend sa compétence. Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'».
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-29.063
Cour de cassationUne cour d'appel qui, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, constate que la créance de salaire résultant de la modification unilatérale du contrat de travail représentait une faible partie de la rémunération, peut décider, pour rejeter la demande du salarié, que ce manquement de l'employeur n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-12.461
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société PP and Mick. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur le contrat de travail liant les parties et renvoyé le dossier devant le conseil des prud'hommes de Bayonne pour qu'il soit statué au fond AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions de l'article L 1411-1 du Code du travail que le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.
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