Code du travail
Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 21
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 131-1
Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1981, 79-41.806
Cour de cassationEn application des articles 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 et 28 de la convention collective des industries métallurgiques de Seine-et-Marne un an après son entrée dans l'entreprise, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et "contre-visite s'il y a lieu", l'intéressé recevra pendant quarante cinq jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. L'employeur n'est tenu au paiement des prestations complémentaires qu'à la condition d'avoir la possibilité de faire effectuer une contre-visite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 79-40.408
Cour de cassationL'association pour la Gestion du Régime d'Assurance des Créances des Salariés (AGS) garantit les salariés contre le risque de non-paiement de créances qui lui sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1981, 79-41.426
Cour de cassationNe peut être considéré comme un simple particulier procédant à la rénovation d'immeubles dont il est propriétaire, mais comme le chef d'une entreprise comprise dans le champ d'application d'une convention collective régionale du bâtiment, l'employeur qui se consacre principalement à la réfection de bâtiments qu'il achète pour revendre et qui a à son service plusieurs ouvriers du bâtiment pour ces travaux de rénovation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1980, 79-41.070
Cour de cassationLes dispositions légales relatives au paiement exceptionnel de rémunération sans contrepartie de travail ne peuvent pas être étendues à des cas qu'elles ne prévoient pas. Par suite les juges du fond ne peuvent pas allouer une somme correspondant au salaire du jeudi férié de l'Ascension à un salarié absent le vendredi et le lundi suivants ce jour au motif qu'il a récupéré la journée chômée du vendredi en travaillant un samedi du mois suivant, alors que l'accord national concernant les ouvriers du bâtiment subordonne le paiement de ce jour férié à l'accomplissement à la fois de la dernière journée de travail précédant et de la "première journée de travail" suivant ledit jour férié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1980, 79-40.263
Cour de cassationAux termes de l'article 7 de l'accord collectif national sur la mensualisation dans la métallurgie du 10 juillet 1970, le salarié après un an d'ancienneté en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, recevra pendant 45 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1980, 79-40.383
Cour de cassationEn l'état de l'avenant du 21 avril 1964 à la convention nationale de l'imprimerie, modifié par l'avenant du 11 février 1971, qui ne contredit pas le texte relatif à ses modalités d'application, disposant que chaque entreprise verse aux salariés une prime annuelle équivalente en pratique à un treizième mois et égale à 174 heures payées selon le salaire réel de l'intéressé au moment du versement y compris les primes fixes calculées en fonction de l'horaire et à l'exclusion des éléments de rémunération non directement indexés à des facteurs de production, c'est à bon droit que les juges du fond décident que la prime d'équipe, supplément fixe de rémunération destiné à tenir compte du caractère plus pénible et contraignant du travail en équipe, est directement rattachée ou indexée au travail, facteur de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1980, 79-40.178
Cour de cassationEn l'état des dispositions de la convention collective du notariat prévoyant que les parties doivent se réunir chaque année au mois de mars pour fixer le montant des salaires des clercs à compter du 1er avril suivant, un notaire est tenu de verser un rappel de salaire en application d'un accord majorant les salaires, à un clerc ayant cessé d'être à son service avant la conclusion de cet accord, dès lors que, par suite de difficultés c'est avec dix mois de retard qu'un avenant avait déterminé la valeur du point et que cet avenant, à défaut de clause contraire, avait été conclu en faveur de tous les salariés dont le contrat était en cours à la date où l'accord aurait dû normalement intervenir, peu important que le contrat du clerc intéressé eût pris fin avant la signature effective dudit accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1980, 78-41.146
Cour de cassationAux termes de la loi du 11 février 1950, les arrêtés ministériels pris en vertu des dispositions relatives aux salaires, tel celui du 22 février 1946, et maintenus en application par la loi du 23 décembre 1946, restent en vigueur jusqu'à l'intervention de conventions collectives. Les juges du fond ne peuvent pas, en conséquence, refuser de faire application de la convention collective du 1er février 1975 obligatoire quels qu'aient pu être les arrêtés ministériels antérieurs, peu important même qu'ils eussent été plus favorables, laquelle convention, applicable aux firmes qui exploitent des restaurants d'entreprise, lie la fourniture du repas ou l'attribution d'une indemnité compensatrice à la présence du salarié sur les lieux du travail au moment des repas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1980, 77-40.123
Cour de cassationLes juges du fond peuvent estimer que, par les termes de la lettre d'engagement qui ne laissent aucun doute sur la conclusion ferme et immédiate du contrat de travail, les parties ont entendu renoncer aux dispositions de la convention collective prévoyant une période d'essai de trois mois pour les cadres et convenir de la supprimer, dès lors qu'un engagement définitif dès l'origine est plus favorable au salarié puisqu'il lui confère immédiatement tous les droits et garanties prévus par la loi en cas de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 78-40.193
Cour de cassationEn l'état des dispositions de l'article 51 de la convention collective des commerces de gros du 1er juillet 1970 qui prévoient que si l'absence pour cause de maladie d'un salarié ayant plus de 3 ans d'ancienneté se prolonge au-delà du 170 ème jour l'employeur peut le mettre en demeure par lettre recommandée de reprendre le travail dans les 10 jours francs suivant l'envoi de ladite lettre et que si l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai, le contrat de travail sera rompu et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions prévues par la convention, les juges du fond ne peuvent décider que l'employeur a usé, avec une légèreté blâmable, de la faculté de rupture que lui offrait ce texte, dès lors que les dispositions de la convention ont été respectées, qu'aucun élément n'a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-40.335
Cour de cassationAux termes de l'article L 122-8 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. Par suite, c'est à bon droit que, pour fixer le complément d'indemnité de préavis dû au chef de rang d'un restaurant pour le mois pendant lequel il avait été dispensé de l'effectuer, la Cour d'appel se base sur la rémunération moyenne des trois derniers mois d'activité majorée de l'indemnité de nourriture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1979, 76-40.585
Cour de cassationJustifie légalement sa décision refusant de reconnaître à une salariée, la qualification d'agent de maîtrise, la Cour d'appel qui relève que, même si son salaire avait été porté du coefficient 107 à celui de 125 en sa qualité de chef d'équipe, la salariée avait en réalité toujours accompli le travail de manutentionnaire "égrappeuse" et constate qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle eût effectivement rempli les fonctions d'agent de maîtrise telles que définies par la convention collective de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 et ses annexes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 131-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.