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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1980, 79-40.383

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/1980
Numéro d'affaire
79-40.383

Résumé

En l'état de l'avenant du 21 avril 1964 à la convention nationale de l'imprimerie, modifié par l'avenant du 11 février 1971, qui ne contredit pas le texte relatif à ses modalités d'application, disposant que chaque entreprise verse aux salariés une prime annuelle équivalente en pratique à un treizième mois et égale à 174 heures payées selon le salaire réel de l'intéressé au moment du versement y compris les primes fixes calculées en fonction de l'horaire et à l'exclusion des éléments de rémunération non directement indexés à des facteurs de production, c'est à bon droit que les juges du fond décident que la prime d'équipe, supplément fixe de rémunération destiné à tenir compte du caractère plus pénible et contraignant du travail en équipe, est directement rattachée ou indexée au travail, facteur de la production.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, EN CE QU'IL CONCERNE LA PRIME D'EQUIPE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 1ER ET SUIVANTS DE LA CONVENTION NATIONALE DE L'IMPRIMERIE ET DE L'ANNEXE 4 DE L'AVENANT DU 21 AVRIL 1964 MODIFIE LE 11 FEVRIER 1971, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE FER EMBAL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA PRIME D'EQUIPE DEVAIT ENTRER EN COMPTE POUR LE CALCUL DU SALAIRE REEL SERVANT DE BASE A L'ETABLISSEMENT DE LA PRIME ANNUELLE, ALORS D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT NE POUVAIT REFUSER DE TENIR COMPTE DU TEXTE RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE L'AVENANT LITIGIEUX QUI EXCLUAIT, CE QU'ADMET LE JUGEMENT, LA PRISE EN CONSIDERATION DE CETTE PRIME POUR LA DETERMINATION DE LA PRIME ANNUELLE ; QUE CE TEXTE EXCLUAIT DEJA LA PRISE EN CONSIDERATION DE PRIMES JOURNALIERES TOTALEMENT IND…