Code du travail

Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 20

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées269
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 131-1

269 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1983, 81-40.801

Cour de cassation

En l'état des dispositions de l'accord de mensualisation du 10 juillet 1970 et de l'avenant du 17 juin 1974 à la convention collective de la métallurgie Belfort Montbéliard permettant à l'employeur, lorsqu'il est tenu au versement d'une indemnité complémentaire à celle de la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail de demander une contre-visite médicale, encourt la cassation le Conseil de prud'hommes qui énonce que le refus du salarié de se soumettre à la contre-visite en dehors de la présence de son médecin traitant était justifié, dès lors que l'obligation pour ce salarié de se soumettre à la contre visite organisée par son employeur constitue une condition prévue par l'article 7 de l'accord de mensualisation à laquelle était subordonné le droit à l'indemnité complémentaire de maladie et que celui-ci a,…

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1983, 80-42.215

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui pour condamner un employeur à payer à sa salariée en arrêt de travail pour maladie les indemnités complétant celles de la sécurité sociale dont il avait suspendu le versement à compter d'une contrevisite effectuée en application d'un accord national ayant conclu à l'aptitude au travail de l'intéressée retient que cet employeur s'était abstenu de solliciter une expertise judiciaire et n'apportait aucun élément infirmant le certificat du médecin traitant faisant état de la nécessité d'une prolongation de l'arrêt de travail alors que l'obligation de versement des indemnités complémentaires en cas d'arrêt de travail pour maladie était subordonné au résultat de la contrevisite effectuée par l'accord national et que la demande éventuelle d'une contre expertise judiciaire…

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1983, 81-40.166

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir rejeté la demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail formé par un homme d'entretien au service d'un syndicat de copropriétaires d'immeubles, dès lors qu'elle a relevé que ce licenciement avait été prononcé en vue d'assurer une meilleure organisation du gardiennage et de l'entretien de l'immeuble, que la réalité de ce motif économique d'ordre structurel était établie et qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de congédiement.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1983, 80-42.291

Cour de cassation

Les articles 017 et 018 de l'annexe "ouvriers" à la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 16 octobre 1970, qui prévoient, l'un la rémunération du temps de pause du personnel appelé à effectuer un poste de travail en continu d'au moins 7h 30 et l'autre le remboursement des frais de casse-croûte aux personnels affectés aux postes continus de nuit comportant 7h 30 consécutives encadrant minuit, sont applicables cumulativement aux ouvriers qui, affectés à un poste continu de nuit d'au moins 7h 30 encadrant minuit et ayant effectué une pause de 20 minutes remplissent de ce fait les conditions de l'un et l'autre des deux articles susvisés.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1982, 81-14.306

Cour de cassation

Selon l'article 7 de l'avenant n° 1 du 13 octobre 1952 à la Convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 relèvent de l'Institution de Retraite et de Prévoyance des voyageurs-représentants-placiers (I.R.P.V.R.P.) les représentants qui au titre de l'année civile ont perçu de l'ensemble de leurs employeurs une rémunération nette dépassant le plafond de la Sécurité sociale.

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1982, 80-40.936

Cour de cassation

En application des articles L 131-1 et L 141-1 du Code du travail, la législation sur le SMIC s'applique aux concierges d'immeubles à usage d'habitation. L'exclusion visée à l'article D 141-5 du même code concerne seulement les dispositions de la section dans laquelle il est inséré, relatives au mode de calcul forfaitaire, en l'absence de convention collective, des prestations en nature de logement et de nourriture.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1982, 80-40.730

Cour de cassation

L'annexe "cadres d'exploitations agricoles, ingénieurs et assimilés" à la convention collective de polyculture et d'élevage du département du Nord du 5 mai 1972 considère, dans son article 2, comme cadre celui auquel l'employeur délègue d'une façon permanente tout ou partie de son autorité sur le plan technique, administratif ou de commandement et prévoit, dans son article 3, que le cadre du deuxième groupe seconde l'employeur dans la direction de l'exploitation sur le plan technique ou commercial ou administratif, qu'il assure en particulier la bonne exécution des travaux en temps opportun selon les instructions générales établies périodiquement et participe à l'élaboration des principales options d'orientation de l'exploitation.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1982, 80-40.644

Cour de cassation

Doit être cassée la décision qui pour faire application de la convention collective des hôtels cafés restaurants aux rapports de travail entre une société exploitant un magasin supermarché et une "plongeuse" de la cafétéria annexe de celui-ci, se réfère aux usages dans la profession, sans rechercher quels sont ceux de l'entreprise en cause, alors que la cafétéria était un établissement annexe d'une société régie par la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement du 29 mai 1969 dont l'article 1er prévoit qu'elle s'applique aux personnels des annexes (centre autos, garden center, cafétérias ...) et qu'au surplus l'intéressée avait souscrit au règlement intérieur de l'ensemble des établissements de la société l'employant qui stipule que le personnel est régi par…

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 80-40.588

Cour de cassation

L'obligation de se soumettre à la contrevisite organisée par l'employeur et prévue par l'accord national sur la mensualisation ainsi que par la convention collective des "mensuels" des industries des métaux de l'Isère constitue une condition de l'engagement pris par cet employeur de verser au salarié en arrêt de travail des prestations complémentaires, en sorte que le fait par ce dernier de s'y soustraire volontairement ou de s'y opposer le prive du droit de revendiquer ces prestations.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 80-40.431

Cour de cassation

PAR LETTRE DU 24 MARS 1975, LA SOCIETE AVAIT APPELE SON ATTENTION SUR SON INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ET AVAIT DU TRANSFORMER SON CONTRAT D'ATTACHE COMMERCIAL SENIOR LUI FAISANT OBLIGATION DE VENDRE QUINZE APPAREILS PAR MOIS EN UN SIMPLE CONTRAT JUNIOR QUI N'EXIGEAIT PLUS D'ELLE QUE DIX VENTES PAR MOIS, QU'EN DEPIT DE CET AVERTISSEMENT SERIEUX ET MALGRE CETTE REDUCTION IMPORTANTE, ELLE N'AVAIT REUSSI, DANS AUCUN DES SEPT MOIS QUI AVAIENT SUIVI, A ATTEINDRE CE DERNIER QUOTA ; QU'ILS ONT ESTIME, SANS ETRE TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, QUE L'EMPLOYEUR, CONSTATANT L'INSUFFISANCE DE TELS RESULTATS, AVAIT PU LEGITIMEMENT ET SANS COMMETTRE D'ABUS, METTRE FIN A LA COLLABORATION DE DAME DE X... EN SE SEPARANT D'ELLE DANS

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1982, 79-41.782

Cour de cassation

Une Cour d'appel peut déduire d'un certain nombre de circonstances, notamment la mention sur le bulletin de paie de la qualification prévue à la classification des emplois, l'affiliation du salarié au régime de retraite des cadres de la catégorie concernée, la référence expresse à la convention collective tant dans une correspondance avec l'administration que dans une lettre adressée au salarié démissionnaire, que l'employeur s'est soumis volontairement à ladite convention collective et qu'il doit verser au salarié une prime sur les ventes prévue par cet accord.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 79-41.544

Cour de cassation

La mesure de mise à la retraite d'un cadre d'une entreprise de presse, ayant poursuivi son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, constitue un licenciement au sens de la réglementation, peu important qu'en raison de la situation de fait existant en cas de mise à la retraite, les droits convenus du salarié à indemnisation soient moins étendus. Est donc justifiée la décision accordant à ce salarié une indemnité pour inobservation de la procédure légale de licenciement dès lors qu'il y a eu rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, que la loi ne fait pas de distinction quant à la procédure à suivre en pareil cas selon l'âge du salarié et que la convention collective ne peut valablement prévoir des dispositions moins favorables à celui-ci.

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