Code du travail
Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 20
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 131-1
Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1983, 81-40.801
Cour de cassationEn l'état des dispositions de l'accord de mensualisation du 10 juillet 1970 et de l'avenant du 17 juin 1974 à la convention collective de la métallurgie Belfort Montbéliard permettant à l'employeur, lorsqu'il est tenu au versement d'une indemnité complémentaire à celle de la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail de demander une contre-visite médicale, encourt la cassation le Conseil de prud'hommes qui énonce que le refus du salarié de se soumettre à la contre-visite en dehors de la présence de son médecin traitant était justifié, dès lors que l'obligation pour ce salarié de se soumettre à la contre visite organisée par son employeur constitue une condition prévue par l'article 7 de l'accord de mensualisation à laquelle était subordonné le droit à l'indemnité complémentaire de maladie et que celui-ci a,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1983, 80-42.215
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement qui pour condamner un employeur à payer à sa salariée en arrêt de travail pour maladie les indemnités complétant celles de la sécurité sociale dont il avait suspendu le versement à compter d'une contrevisite effectuée en application d'un accord national ayant conclu à l'aptitude au travail de l'intéressée retient que cet employeur s'était abstenu de solliciter une expertise judiciaire et n'apportait aucun élément infirmant le certificat du médecin traitant faisant état de la nécessité d'une prolongation de l'arrêt de travail alors que l'obligation de versement des indemnités complémentaires en cas d'arrêt de travail pour maladie était subordonné au résultat de la contrevisite effectuée par l'accord national et que la demande éventuelle d'une contre expertise judiciaire…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1983, 81-40.166
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir rejeté la demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail formé par un homme d'entretien au service d'un syndicat de copropriétaires d'immeubles, dès lors qu'elle a relevé que ce licenciement avait été prononcé en vue d'assurer une meilleure organisation du gardiennage et de l'entretien de l'immeuble, que la réalité de ce motif économique d'ordre structurel était établie et qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de congédiement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1983, 80-42.291
Cour de cassationLes articles 017 et 018 de l'annexe "ouvriers" à la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 16 octobre 1970, qui prévoient, l'un la rémunération du temps de pause du personnel appelé à effectuer un poste de travail en continu d'au moins 7h 30 et l'autre le remboursement des frais de casse-croûte aux personnels affectés aux postes continus de nuit comportant 7h 30 consécutives encadrant minuit, sont applicables cumulativement aux ouvriers qui, affectés à un poste continu de nuit d'au moins 7h 30 encadrant minuit et ayant effectué une pause de 20 minutes remplissent de ce fait les conditions de l'un et l'autre des deux articles susvisés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1982, 81-14.306
Cour de cassationSelon l'article 7 de l'avenant n° 1 du 13 octobre 1952 à la Convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 relèvent de l'Institution de Retraite et de Prévoyance des voyageurs-représentants-placiers (I.R.P.V.R.P.) les représentants qui au titre de l'année civile ont perçu de l'ensemble de leurs employeurs une rémunération nette dépassant le plafond de la Sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1982, 80-40.936
Cour de cassationEn application des articles L 131-1 et L 141-1 du Code du travail, la législation sur le SMIC s'applique aux concierges d'immeubles à usage d'habitation. L'exclusion visée à l'article D 141-5 du même code concerne seulement les dispositions de la section dans laquelle il est inséré, relatives au mode de calcul forfaitaire, en l'absence de convention collective, des prestations en nature de logement et de nourriture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1982, 80-40.730
Cour de cassationL'annexe "cadres d'exploitations agricoles, ingénieurs et assimilés" à la convention collective de polyculture et d'élevage du département du Nord du 5 mai 1972 considère, dans son article 2, comme cadre celui auquel l'employeur délègue d'une façon permanente tout ou partie de son autorité sur le plan technique, administratif ou de commandement et prévoit, dans son article 3, que le cadre du deuxième groupe seconde l'employeur dans la direction de l'exploitation sur le plan technique ou commercial ou administratif, qu'il assure en particulier la bonne exécution des travaux en temps opportun selon les instructions générales établies périodiquement et participe à l'élaboration des principales options d'orientation de l'exploitation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1982, 80-40.644
Cour de cassationDoit être cassée la décision qui pour faire application de la convention collective des hôtels cafés restaurants aux rapports de travail entre une société exploitant un magasin supermarché et une "plongeuse" de la cafétéria annexe de celui-ci, se réfère aux usages dans la profession, sans rechercher quels sont ceux de l'entreprise en cause, alors que la cafétéria était un établissement annexe d'une société régie par la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement du 29 mai 1969 dont l'article 1er prévoit qu'elle s'applique aux personnels des annexes (centre autos, garden center, cafétérias ...) et qu'au surplus l'intéressée avait souscrit au règlement intérieur de l'ensemble des établissements de la société l'employant qui stipule que le personnel est régi par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 80-40.588
Cour de cassationL'obligation de se soumettre à la contrevisite organisée par l'employeur et prévue par l'accord national sur la mensualisation ainsi que par la convention collective des "mensuels" des industries des métaux de l'Isère constitue une condition de l'engagement pris par cet employeur de verser au salarié en arrêt de travail des prestations complémentaires, en sorte que le fait par ce dernier de s'y soustraire volontairement ou de s'y opposer le prive du droit de revendiquer ces prestations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 80-40.431
Cour de cassationPAR LETTRE DU 24 MARS 1975, LA SOCIETE AVAIT APPELE SON ATTENTION SUR SON INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ET AVAIT DU TRANSFORMER SON CONTRAT D'ATTACHE COMMERCIAL SENIOR LUI FAISANT OBLIGATION DE VENDRE QUINZE APPAREILS PAR MOIS EN UN SIMPLE CONTRAT JUNIOR QUI N'EXIGEAIT PLUS D'ELLE QUE DIX VENTES PAR MOIS, QU'EN DEPIT DE CET AVERTISSEMENT SERIEUX ET MALGRE CETTE REDUCTION IMPORTANTE, ELLE N'AVAIT REUSSI, DANS AUCUN DES SEPT MOIS QUI AVAIENT SUIVI, A ATTEINDRE CE DERNIER QUOTA ; QU'ILS ONT ESTIME, SANS ETRE TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, QUE L'EMPLOYEUR, CONSTATANT L'INSUFFISANCE DE TELS RESULTATS, AVAIT PU LEGITIMEMENT ET SANS COMMETTRE D'ABUS, METTRE FIN A LA COLLABORATION DE DAME DE X... EN SE SEPARANT D'ELLE DANS
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1982, 79-41.782
Cour de cassationUne Cour d'appel peut déduire d'un certain nombre de circonstances, notamment la mention sur le bulletin de paie de la qualification prévue à la classification des emplois, l'affiliation du salarié au régime de retraite des cadres de la catégorie concernée, la référence expresse à la convention collective tant dans une correspondance avec l'administration que dans une lettre adressée au salarié démissionnaire, que l'employeur s'est soumis volontairement à ladite convention collective et qu'il doit verser au salarié une prime sur les ventes prévue par cet accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 79-41.544
Cour de cassationLa mesure de mise à la retraite d'un cadre d'une entreprise de presse, ayant poursuivi son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, constitue un licenciement au sens de la réglementation, peu important qu'en raison de la situation de fait existant en cas de mise à la retraite, les droits convenus du salarié à indemnisation soient moins étendus. Est donc justifiée la décision accordant à ce salarié une indemnité pour inobservation de la procédure légale de licenciement dès lors qu'il y a eu rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, que la loi ne fait pas de distinction quant à la procédure à suivre en pareil cas selon l'âge du salarié et que la convention collective ne peut valablement prévoir des dispositions moins favorables à celui-ci.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 131-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.