Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-41.544

Arrêt du 21 mai 1981Pourvoi n° 79-41.544

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La mesure de mise à la retraite d'un cadre d'une entreprise de presse, ayant poursuivi son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, constitue un licenciement au sens de la réglementation, peu important qu'en raison de la situation de fait existant en cas de mise à la retraite, les droits convenus du salarié à indemnisation soient moins étendus.
  • Est donc justifiée la décision accordant à ce salarié une indemnité pour inobservation de la procédure légale de licenciement dès lors qu'il y a eu rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, que la loi ne fait pas de distinction quant à la procédure à suivre en pareil cas selon l'âge du salarié et que la convention collective ne peut valablement prévoir des dispositions moins favorables à celui-ci.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-4, L 131-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE LA LOI A PAYER A SON ANCIEN EMPLOYE VOIRIOT, MIS A LA RETRAITE A L'AGE DE SOIXANTE-QUATORZE ANS, UNE INDEMNITE POUR INOBSERVATION DE LA PROCEDURE LEGALE DE LICENCIEMENT, ALORS QUE SELON L'ARTICLE 28 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES CADRES DE LA PRESSE PERIODIQUE DU 30 JUIN 1972, LA MISE A LA RETRAITE D'UN CADRE A PARTIR DE L'AGE DE SOIXANTE-CINQ ANS NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE CONSIDEREE COMME UNE RUPTURE DE CONTRAT ET DONNER LIEU AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, QU'ELLE FAIT UNIQUEMENT L'OBJET D'UN PREAVIS DE TROIS MOIS ET DU VERSEMENT D'UNE ALLOCATION SPECIALE DE DEPART; QUE LA SOCIETE QUI AVAIT OBSERVE CES PRESCRIPTIONS N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES FORMALITES DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A EXACTEMENT RELEVE QUE LA MESURE DE MISE A LA RETRAITE DE VOIRIOT PAR LA SOCIETE LA LOI AVAIT CONSTITUE UN LICENCIEMENT AU SENS DE LA REGLEMENTATION LEGALE, PEU IMPORTANT QU'EN RAISON DE LA SITUATION DE FAIT EXISTANT EN CAS DE MISE A LA RETRAITE, LES DROITS CONVENUS DU SALARIE A INDEMNISATION AIENT ETE MOINS ETENDUS; QUE DES LORS, IL Y AVAIT EU RUPTURE A L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR;QUE LA LOI NE FAIT PAS DE DISTINCTION QUANT A LA PROCEDURE A SUIVRE EN PAREIL CAS SELON L'AGE DU SALARIE ET QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NE PEUT VALABLEMENT PREVOIR DE DISPOSITIONS MOINS FAVORABLES A CELUI-CI; D'OU IL SUIT QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL EST JUSTIFIEE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0c39ba5988459c5012b

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