Code du travail
Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 131-1
Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.885
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à verser à son salarié un complément de salaires pendant sa période de maladie, en application d'une convention collective, en se fondant sur l'avis de l'inspecteur du travail, alors que, d'une part, ledit avis ne liait pas les juges et alors que, d'autre part, ils auraient dû rechercher quelle était la nature de l'activité principale de la société et vérifier que cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-43.594
Cour de cassationL'article 31, alinéa 3, de l'avenant " mensuels " de la convention collective des industries métallurgiques, selon lequel si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification du remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, instaure une protection procédurale spéciale en matière de licenciement. L'article L. 122-14-4 du Code du travail n'est pas applicable à la réparation du préjudice résultant pour le salarié de la violation de ces dispositions, évalué souverainement par les juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-42.811
Cour de cassationSur le moyen unique en ce qu'il concerne un solde d'indemnité de préavis, pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 131-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et 48 de la convention collective des commerces de gros ; Attendu que M. Y..., au service de la société Appa Normandie Leroy X... depuis le 2 mars 1970 en qualité en dernier lieu de chef de vente et licencié pour motif économique le 5 août 1980 avec dispense d'exécution de son préavis, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'un solde d'indemnité de préavis au motif qu'il avait commis une faute grave avant l'expiration du délai de préavis, alors, d'une part, que l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41.056
Cour de cassationviolant ainsi l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du Code du travail que les conventions collectives priment les contrats individuels de travail, qu'en déclarant licite une clause subordonnant la démission du collaborateur au remboursement des frais exposés pour sa formation, la Cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-43.600
Cour de cassationSur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 131-1 du Code du travail et de la loi 78-49 du 19 janvier 1978 : Attendu selon l'arrêt (Lyon, 25 juin 1984) que Mmes Z..., X..., A... et Y... ont été engagées par la société Ifop Etmar, institut de sondage en qualité de chargées d'enquêtes avec un contrat leur garantissant annuellement un nombre d'enquêtes ou de travaux suffisant pour leur permettre de percevoir une rémunération minimum de la moitié du salaire brut de l'année précédente ; que par jugement du 7 février 1982, devenu définitif, le Conseil de prud'hommes a déclaré que ces salariées étaient liées par un contrat à durée
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1987, 83-40.179
Cour de cassationLes dispositions de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ne permettant pas à l'employeur de procéder à la transformation d'un poste avec les conséquences financières qui en découlent sans l'accord des autorités de tutelle, il s'ensuit que le salarié occupant ce poste ne peut prétendre, au-delà des dotations budgétaires accordées par ces autorités, à la rémunération correspondant à l'emploi désormais occupé d'après la classification des emplois annexée à ladite convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1987, 85-44.181
Cour de cassationfait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1985) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture anticipé de son contrat de travail alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la Convention collective nationale des commerces de gros stipulant que tout salarié pourra être mis à la retraite à 65 ans a été dénaturée par la Cour d'appel qui a ainsi méconnu les articles 1134 du Code civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail, alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvant s'en rapporter aux seules allégations contraires des parties quant à l'existence des usages invoqués, sans recourir à une mesure d'instruction en vue de rechercher s'il n'existait pas un usage applicable à l'âge de la retraite, ont méconnu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1986, 84-40.217
Cour de cassationA légalement justifié la condamnation d'une société à payer une indemnité complémentaire à son salarié en arrêt de travail, absent de son domicile lors d'une contre-visite demandée par l'employeur le Conseil de prud'hommes qui a relevé que lors de la contre-visite ce salarié suivait un traitement de rééducation prescrit par son médecin traitant..
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 83-42.861
Cour de cassationLes avantages prévus par l'accord national de mensualisation ne peuvent en aucun cas remettre en cause les avantages reconnus aux salariés par une disposition contractuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-15.445
Cour de cassationL'employeur ne peut, même avec l'accord des salariés, verser des rémunérations inférieures à celles qui sont prévues par la convention collective dont il relève.. Par suite encourt la cassation, la décision estimant que les cotisations de salariés avaient été valablement calculées sur les rémunérations réellement versées alors qu'il était constant que l'entreprise entrait dans le champ d'application d'une convention collective prévoyant une classification d'emplois assortie de coefficients hiérarchiques et que l'URSSAF prétendait sans être démentie que les rémunérations versées n'atteignaient pas les salaires correspondants à la classification conférée aux salariés en cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 85-60.370
Cour de cassationLe fait, pour une société de télévision, d'avoir la maîtrise des conditions de travail et de rémunération des réalisateurs employés par des sociétés sous contrat de façonnage, de coproduction et d'achats de droits de commande avec cette société, établit l'existence d'un lien de subordination entre les réalisateurs et la société de télévision. En conséquence, il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir décidé que les réalisateurs de télévision ayant travaillé, sous certaines conditions de durée, dans le cadre de contrats de façonnage, de coproduction et d'achats de droits de commande passés par une société de télévision avec d'autres entreprises, seraient électeurs et éligibles aux élections des membres du comité d'entreprise de cette société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1983, 82-40.753
Cour de cassationJustifie légalement sa décision déclarant applicable à un technicien du service après-vente la convention collective régissant l'entreprise, la Cour d'appel qui relève que ce service fonctionne dans le même établissement que celui où a lieu l'activité commerciale de vente d'appareils dont il n'est qu'un accessoire et qui doit être seule prise en considération.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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