Code du travail
Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 131-1
Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-40.688
Cour de cassationfaisait valoir que, jusqu'au début de la période litigieuse, elle avait un salaire réel supérieur au salaire minimal ; qu'elle soulignait que tel était d'ailleurs l'usage dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme Y... tirait, de cet usage, un droit acquis à la progression de son salaire réel, supérieur au salaire minimal, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-43.803
Cour de cassationM. A... Daniel a rentré à la cave de Bagnols, les récoltes provenant de la propriété Y... pour le compte Y... A... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces données de fait régulièrement entrées dans le débat qui faisaient état des responsabilités de M. Daniel A... dans l'exploitation Y..., la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-44.364
Cour de cassationNi la faculté offerte par la charte du football professionnel, dans sa rédaction applicable à des joueurs engagés en août 1976, en juin 1978, en juin 1980 et en juillet 1981, de conclure des contrats de travail successifs pour un nombre de saisons déterminé, ni leur renouvellement effectif, ni la possibilité de les résilier de gré à gré ne faisant perdre à chacun de ces contrats sa nature de contrat à durée déterminée et cette charte ne donnant pas au club la possibilité de résilier les contrats, en cours d'exécution, à sa seule initiative, les joueurs sont fondés à prétendre à dommages-intérêts pour rupture de leur contrat de travail avant son terme (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-45.286
Cour de cassationne relevait pas du ministère du culte exclu par la convention collective et invoquée par la paroisse qui établissait le caractère pastoral de sa mission absent des fonctions purement administratives ou techniques, sans caractère spirituel, exercées par les laïcs et visée par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.131-1 et suivants du Code du travail et de la convention collective du personnel administratif et de service des diocèses de la zone apostolique de Paris ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire de ses termes, a estimé que la lettre du 15 octobre 1982 comportait l'admission de la salariée au bénéfice de la convention invoquée ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-41.348
Cour de cassationne relevait pas du ministère du culte exclu par la convention collective et invoquée par la paroisse qui établissait le caractère pastoral de sa mission absent des fonctions purement administratives ou techniques, sans caractère spirituel, exercées par les laïcs et visée par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.131-1 et suivants du Code du travail et de la convention collective du personnel administratif et de service des diocèses de la zone apostolique de Paris ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire de ses termes, a estimé que la lettre du 15 octobre 1982 comportait l'admission de la salariée au bénéfice de la convention invoquée ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-43.134
Cour de cassationla presse quotidienne et que, pour deux salariés licenciés en même temps que lui, M. A... établissait que l'employeur avait calculé leur indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de la convention collective de la presse quotidienne ; que, dans ces conditions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a refusé de faire application à M. A... des dispositions de la convention collective de la presse quotidienne pour le calcul de son indemnité de congédiement, alors, d'autre part, que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civle, l'arrêt attaqué qui considère que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 85-46.125
Cour de cassation; qu'en déclarant que la décision prise par la société Elmo à la suite d'une négociation collective le 9 juin 1978 et confirmée par une note du 13 juin 1978 enregistrée à l'inspection du travail ne constituait pas un accord d'entreprise au seul motif que ces deux décisions ne portent que la signature de l'employeur, le jugement attaqué n'a pas donné une base légale suffisante à sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 86-41.898
Cour de cassationSi le salarié, qui entend bénéficier des prestations complémentaires de maladie que l'article 24 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône met à la charge de l'employeur, doit se soumettre à la contre-visite médicale à laquelle celui-ci a la faculté de faire procéder, c'est à l'employeur, qui prend l'initiative d'un tel contrôle d'établir qu'il n'a pu faire effectuer cette contre-visite en raison de la carence ou de l'opposition du salarié. L'employeur n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen nouveau tiré du fait que la preuve de la mauvaise foi du salarié résulterait de son absence de réaction à l'avis de passage du médecin
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-45.809
Cour de cassationle médecin n'aurait pas la possibilité de contrôler la réalité de l'inaptitude au travail ; qu'en condamnant néanmoins la société à verser à M. Z..., qui par son attitude a rendu impossible le contrôle de son inaptitude au travail, les indemnités complémentaires litigieuses réclamées plus de deux ans après par le salarié, le jugement a violé les articles L. 131-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1988, 85-44.799
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaires et de congés payés, alors, sleon le pourvoi, que, bénéficiant de la qualification OQ3, il avait perçu une rémunération inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant, selon la convention collective applicable, à cette qualification ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L. 132-4 et R. 153-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions de M. X... que celui-ci fondait sa demande de rappels exclusivement sur le caractère injustifié de la modification de sa qualification en janvier 1981 ; qu'ainsi le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-45.987
Cour de cassationL'administration générale de l'assistance publique de Paris, qui n'est ni une entreprise publique ni un établissement public à caractère industriel et commercial, n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 131-1, devenu L. 131-2, et L. 134-1 du Code du travail et dès lors n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 85-43.758
Cour de cassationSelon l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, les droits nouveaux ouverts par les clauses de l'accord national interprofessionnel, annexé à cette loi et relatif à la mensualisation, sont acquis à compter du 1er janvier 1978 aux salariés des professions visées à l'article L. 131-1 du Code du travail, à l'exclusion des professions agricoles, et au premier alinéa de l'article L. 134-1 du même code qui remplissent certaines conditions. En conséquence ces droits nouveaux ne bénéfient pas au personnel employé par l'administration des PTT dans des conditions de droit privé qui ne fait pas partie des professions visées par les articles L. 131-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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