Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.987
Arrêt du 2 juin 1988Pourvoi n° 85-45.987
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'administration générale de l'assistance publique de Paris, qui n'est ni une entreprise publique ni un établissement public à caractère industriel et commercial, n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 131-1, devenu L. 131-2, et L. 134-1 du Code du travail et dès lors n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;
Attendu que ce texte dispose que " les droits nouveaux ouverts par les clauses de l'accord national interprofessionnel, annexé à la présente loi et relatif à la mensualisation, sont acquis, à compter du 1er janvier 1978, aux salariés des professions visées à l'article L. 131-1 du Code du travail, à l'exclusion des professions agricoles et au premier alinéa de l'article L. 134-1 du même Code qui n'étaient liés, à la date de sa signature, ni par un accord de mensualisation, ni par des clauses de mensualisation incluses dans des conventions collectives portant sur l'ensemble de ces droits " ;
Attendu que, pour condamner l'Assistance publique de Paris à payer à Mmes A..., B..., Z... et Y... X..., employées dans cet établissement public en qualité de femmes de ménage, des rappels de salaire sur le fondement de la loi du 19 janvier 1978 susvisée, le conseil de prud'hommes a retenu que le législateur n'avait entendu exclure du champ d'application de cette loi, qui se réfère à l'article L. 134-1 du Code du travail, que les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial et que, dès lors, l'Assistance publique de Paris, qui n'entrait dans aucune de ces catégories, était soumise aux dispositions de ladite loi ;
Attendu, cependant, que l'administration générale de l'assistance publique de Paris, qui n'est ni une entreprise publique, ni un établissement public à caractère industriel et commercial, n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 131-1, devenu L. 131-2, et L. 134-1 alors en vigueur du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1199ba5988459c512a6
