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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-45.987

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/1988
Numéro d'affaire
85-45.987

Résumé

L'administration générale de l'assistance publique de Paris, qui n'est ni une entreprise publique ni un établissement public à caractère industriel et commercial, n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 131-1, devenu L. 131-2, et L. 134-1 du Code du travail et dès lors n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Attendu que ce texte dispose que " les droits nouveaux ouverts par les clauses de l'accord national interprofessionnel, annexé à la présente loi et relatif à la mensualisation, sont acquis, à compter du 1er janvier 1978, aux salariés des professions visées à l'article L. 131-1 du Code du travail, à l'exclusion des professions agricoles et au premier alinéa de l'article L. 134-1 du même Code qui n'étaient liés, à la date de sa signature, ni par un accord de mensualisation, ni par des clauses de mensualisation incluses dans des conventions collectives portant sur l'ensemble de ces droits " ; Attendu que, pour condamner l'Assistance publique de Paris à payer à Mmes A..., B..., Z... et Y... X..., employées dans cet établissement public en qualité de femmes de…