Code du travail
Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 131-1
Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-41.103
Cour de cassationAux termes de l'article 1er de l'avenant du 22 mars 1967 à l'accord collectif d'établissement du Plaza Athénée du 30 mars 1966, " les salaires de nuit sont majorés de 25% ".. Cette majoration pour travail de nuit ne s'applique pas seulement au salaire minimum garanti mais également aux sommes versées au personnel à titre de pourboire qui constituent des salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.244
Cour de cassationont déclenché le litige ; qu'en se bornant à énoncer que la société SOMARCO avait pour activité principale la vente au détail d'articles de bureau, sans vérifier l'activité réellement exercée par l'entreprise à l'époque où elle exerçait ses fonctions de secrétaire générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 131-1 et L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu que la salariée n'ayant pas soutenu que l'activité de l'entreprise avait changé, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-42.278
Cour de cassationLa délégation, prévue par l'article 64-2 de l'ordonnance du 21 août 1967, modifiée par la loi du 31 juillet 1968, que peuvent donner les caisses nationales à une union des caisses nationales, concernant les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale et la signature des conventions collectives, n'a pas pour effet de dégager la Caisse de sa responsabilité quant aux conséquences qui résulteraient de l'application, conformément à un avis donné par l'Union nationale des caisses nationales de Sécurité sociale (UCANSS), de dispositions légales ou conventionnelles par la Caisse à son personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-45.688
Cour de cassationLes arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise sont couverts par l'assurance. Ne remplissent pas cette condition et ne sont donc pas couverts par la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) les arrérages dus en vertu d'une note prise en application d'un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, celle-ci ne constituant pas un accord collectif d'entreprise au sens de l'article L. 131-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-43.413
Cour de cassationpas du seul fait de la multiplication des absences inopinées de l'intéressée qui ne lui permettaient pas de satisfaire à un minimum de régularité inhérent à toute organisation du travail et, au contraire, perturbaient gravement le service auquel elle était affectée ; de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-40.936
Cour de cassationSi un procès-verbal de conciliation signé à l'issue d'une occupation de l'entreprise et dans lequel une société s'engageant à reprendre une partie des salariés d'une autre société en liquidation dont les biens lui avaient été cédés, ne constituait pas un accord collectif au sens des articles L. 131 et suivants du Code du travail, il contenait du moins un engagement de cette société.. Ayant constaté que cette société n'avait pas respecté son engagement, une cour d'appel a réparé le dommage résultant, pour les salariés non repris qui avaient saisi la juridiction prud'homale, de la perte d'une chance d'être réengagés, sans violer les articles 1382, 1147 et 1121 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-40.936
Cour de cassationavec le préjudice allégué, à défaut pour les salariés d'avoir perdu un droit à être embauché ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors condamner la SNTV à indemniser les salariés sans violer l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que si le procès verbal de conciliation du 22 mars 1985 ne constatait pas un accord collectif au sens des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-41.427
Cour de cassationles litiges concernant l'application de ladite convention ; et alors, d'autre part, que le contenu d'une convention collective s'applique à la collectivité des salariés ; qu'en refusant de soumettre les salariés à la procédure de conciliation prévue à l'article 30-3 de la convention collective, la cour a violé par refus d'application les articles L. 131-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-44.586
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que M. A... a bien été compris dans un licenciement collectif ayant fait l'objet d'une convention spéciale avec le FNE ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis de l'article 27 de la convention collective applicable, en violation des articles 1134 du Code civil et L. 131-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-41.156
Cour de cassationCombes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, MM. Y..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1990, 82-11.918
Cour de cassationDès lors que le personnel cadre et assimilé d'une caisse d'épargne bénéficiait depuis 1952 d'un régime complémentaire de retraites dont le règlement constituait une annexe du statut encore en vigueur du personnel des caisses d'épargne ordinaires et qui était géré par une institution de prévoyance spécialement créée à cet effet et régie par les articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, ladite caisse d'épargne ne pouvait être tenue de donner son adhésion au profit de la même catégorie de personnel à un autre organisme de prévoyance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1990, 83-11.342
Cour de cassationdes cadres, a prétendu obtenir de la Caisse d'épargne de Paris qu'elle souscrive pour le compte de son personnel cadre et assimilé une adhésion au régime complémentaire géré par l'UPC ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1ère chambre A, 5 octobre 1982) d'avoir rejeté la demande de l'UPC, alors que dans sa rédaction originaire, l'article L.
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Méthode et périmètre
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