Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.936

Arrêt du 30 janvier 1991Pourvoi n° 88-40.936

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si un procès-verbal de conciliation signé à l'issue d'une occupation de l'entreprise et dans lequel une société s'engageant à reprendre une partie des salariés d'une autre société en liquidation dont les biens lui avaient été cédés, ne constituait pas un accord collectif au sens des articles L. 131 et suivants du Code du travail, il contenait du moins un engagement de cette société..
  • Ayant constaté que cette société n'avait pas respecté son engagement, une cour d'appel a réparé le dommage résultant, pour les salariés non repris qui avaient saisi la juridiction prud'homale, de la perte d'une chance d'être réengagés, sans violer les articles 1382, 1147 et 1121 du Code civil.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Vacher, ayant été mise en règlement judiciaire le 14 mars 1984, la cessation des activités a été ordonnée le 9 mars 1985 et le syndic a licencié le 12 mars 1985 l'ensemble du personnel, soit 131 salariés ; qu'après la liquidation des biens prononcée le 18 mars 1985, le tribunal de commerce a autorisé, par jugement du 20 mars 1985, la cession des biens de la société Vacher à la Société nouvelle transports Vacher (SNTV), en cours de constitution et représentée par M. Perrenot (lequel était précédemment actionnaire majoritaire de la société Vacher) ; que les salariés licenciés ayant occupé l'entreprise, un procès-verbal de conciliation a été signé le 22 mars 1985 devant le juge des référés, saisi d'une demande d'expulsion, entre M. Perrenot et divers représentants du personnel, aux termes duquel la SNTV s'engageait à reprendre, aux mêmes conditions de salaires et d'ancienneté, 80 salariés, dont 6 représentants du personnel, et à respecter la priorité d'embauche pendant un an, tandis que les occupants s'engageaient à libérer immédiatement les lieux ; que cette libération a eu lieu mais que la SNTV n'a pas embauché la totalité des salariés et des représentants du personnel qu'elle s'était engagée à reprendre ;

Attendu que 34 salariés de la société Vacher, non repris, ont alors attrait la SNTV devant la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 décembre 1987) d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, d'une part, aucun motif de l'arrêt ne permet de savoir si la responsabilité de la SNTV invoquée par les salariés, non signataires du protocole du 22 mars 1985, à raison de l'inexécution partielle de cette convention, était d'ordre contractuelle ou quasi délictuelle ; qu'en laissant incertain le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ; alors que, d'autre part, si l'inexécution d'une stipulation pour autrui est de nature à engager la responsabilité contractuelle du promettant envers le tiers bénéficiaire, c'est à la condition que ce dernier soit déterminé ou à tout le moins déterminable ; que la cour d'appel a constaté que le protocole du 22 mars 1985 ne concernait aucun travailleur en particulier et ne prévoyait aucun critère pour la réembauche de sorte " qu'il était impossible d'établir si l'un ou l'autre des 34 intimés avait un droit personnel à l'obtention d'une réembauche " ; qu'en condamnant néanmoins la SNTV à indemniser les 34 demandeurs en raison de l'inexécution partielle du protocole, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a par là même violé l'article 1121 du code civil ; alors que, enfin, l'arrêt attaqué constate qu'il est impossible d'établir si l'un ou l'autre des salariés demandeurs avait un droit personnel à l'obtention d'une réembauche, d'où il suit que l'inexécution du protocole reproché à la SNTV n'avait pu constituer une faute en relation de causalité avec le préjudice allégué, à défaut pour les salariés d'avoir perdu un droit à être embauché ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors condamner la SNTV à indemniser

les salariés sans violer l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, si le procès verbal de conciliation du 22 mars 1985 ne constatait pas un accord collectif au sens des articles L. 131-1 et suivant du Code du travail, il contenait un engagement de la société SNTV de reprendre 80 salariés de la société Vacher ; qu'après avoir constaté que la société n'avait pas respecté cet engagement, en reprenant un nombre de salariés inférieur à celui promis, la cour d'appel, sans violer les textes susvisés, a réparé le dommage résultant pour les salariés demandeurs de la perte d'une chance d'être repris ; qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b22

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