Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.156
Arrêt du 6 juin 1990Pourvoi n° 87-41.156
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pierazur, demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ..., "le Maramu",
en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de Mme Jeannette X..., demeurant Le Lavandou (Var), La Méridienne n° 29,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, MM. Y..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 131-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société Pierazur, qui soutenait qu'elle n'entrait dans le champ d'application d'aucune convention collective, à verser à son ancienne salariée, Mme X..., une somme à titre de complément d'indemnité de préavis sur la base de la convention collective des agents immobiliers au seul motif que les bulletins de salaire délivrés à l'intéressée portaient le code AP 7 906 assujettissant la société à ladite convention ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher qu'elle était la nature de l'activité principale de la société, ni vérifier si cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus ; Condamne Mme X..., envers la société Pierazur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Toulon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372148cd580146773f27eb
