Code du travail

Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées275
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 131-1

275 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 90-40.862

Cour de cassation

; qu'en se contentant d'affirmer que la définition et le respect des conditions dans lesquelles le salarié devait rendre compte constituaient des points en toute hypothèse étrangers au statut applicable, alors que l'obligation, pour le salarié, de rendre compte, conditionne l'application de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, la cour d'appel a violé les articles L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 90-42.193

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que l'existence d'une contrepartie pour le salarié n'est une condition de validité de la clause de non-concurrence dans un contrat de travail que si elle est imposée par une convention collective (violation du même texte) ; et alors, enfin, que la portée réglementaire d'un accord collectif de travail le rend applicable aux contrats en cours d'exécution (violation de l'article L. 131-1 du Code du travail) ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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183

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-44.810

Cour de cassation

; et alors, d'autre part et en toute hypothèse, que l'action étant engagée contre la caisse pour un manquement dont elle n'était pas l'auteur, une définition prétendument irrégulière des congés payés par la convention collective et les autorités de tutelle, l'action engagée contre la caisse était bien irrecevable ; d'où il suit que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 131-1 et suivants, L. 132-2, L. 132-3 du Code du travail, 63, 64-2 de l'ordonnance du 21 août 1967) ; Mais attendu que la CPCAM étant l'employeur de chacun des salariés agissant pour son compte personnel, le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de prendre en considération des écritures dénuées de toute pertinence ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 88-43.834

Cour de cassation

En cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur ne peut mettre fin à un engagement de portée collective et de durée indéterminée pris par son auteur hors du cadre des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail qu'à la condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 89-43.883

Cour de cassation

travail emportaient nécessairement caducité de l'ensemble des accords antérieurs pris en compte dans la refonte sans qu'il soit besoin de procéder pour chacun d'eux à une dénonciation particulière, de sorte qu'en se déterminant par la circonstance que l'accord du 17 septembre 1973 n'avait pas été dénoncé par la société, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-42.564

Cour de cassation

aux salariés en fonction des résultats par eux obtenus, étaient laissées à la discrétion de l'employeur ; qu'elle a, dès lors, à bon droit, décidé qu'elles ne pouvaient constituer un élément du salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités et sommes réclamées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en complément des indemnités de préavis et de licenciement, de prime d'ancienneté, d'indemnités de congés payés et de salaire, l'arrêt attaqué se borne à relever que le règlement intervenu à ces différents titres a été effectué en application des "accords d'entreprise" liant la société à tous les salariés de ses diverses agences en France, et que la thèse de M.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 89-42.774

Cour de cassation

et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoyant la prise en compte de l'ancienneté du personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des services de nature différente ; qu'en faisant prévaloir les termes du contrat de travail sur ceux de la convention, la cour d'appel en a violé les termes ainsi que les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié n'avait fait connaître à son futur employeur que certains des emplois dont il se prévaut, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que ce dernier n'était engagé que de la limite des éléments ayant déterminé son consentement ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 89-40.641

Cour de cassation

; que cette convention collective a été remplacée à compter du 1er novembre 1984 par celle de la communication et de la production audiovisuelle signée le 31 mars 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, pour accorder à l'intéressé le niveau N3 de sa qualification de reclassement, déclaré en méconnaissance des articles V. 4-5 de la convention collective de 1984 et L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-41.106

Cour de cassation

Aux termes de l'article 19, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, cet accord s'applique aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables à ces derniers. Tel n'est pas le cas de la convention collective du travail mécanique du bois qui ne comporte aucune disposition prévoyant son application aux voyageurs représentants placiers.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 90-44.954

Cour de cassation

; que faute d'avoir répondu à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en toute hypothèse, en faisant application d'une convention particulière dérogeant aux dispositions impératives de la convention collective applicable sans rechercher quelles étaient les dispositions les plus favorables, la cour d'appel a violé les articles L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 88-41.775

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1988), qu'engagée en qualité de concierge à compter du 1er janvier 1979, Mme Rosa Y... Z..., a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 avril 1985, prenant effet le 30 juin 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application des articles L. 131-1 et L. 141-1 du Code du travail, la législation sur le SMIC s'applique aux concierges d'immeubles à usage d'habitation ; que l'exclusion visée à l'article D.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-42.774

Cour de cassation

à négocier des accords d'entreprise, et que l'accord litigieux qui avait été conclu par la secrétaire du comité central d'entreprise mandatée à ce titre par les différents comités d'établissement de la société Valisère, ne pouvait donc avoir le caractère d'un tel accord ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 131-1 et L.

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