Code du travail
Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 131-1
Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 90-40.862
Cour de cassation; qu'en se contentant d'affirmer que la définition et le respect des conditions dans lesquelles le salarié devait rendre compte constituaient des points en toute hypothèse étrangers au statut applicable, alors que l'obligation, pour le salarié, de rendre compte, conditionne l'application de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 90-42.193
Cour de cassation; alors, d'autre part, que l'existence d'une contrepartie pour le salarié n'est une condition de validité de la clause de non-concurrence dans un contrat de travail que si elle est imposée par une convention collective (violation du même texte) ; et alors, enfin, que la portée réglementaire d'un accord collectif de travail le rend applicable aux contrats en cours d'exécution (violation de l'article L. 131-1 du Code du travail) ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-44.810
Cour de cassation; et alors, d'autre part et en toute hypothèse, que l'action étant engagée contre la caisse pour un manquement dont elle n'était pas l'auteur, une définition prétendument irrégulière des congés payés par la convention collective et les autorités de tutelle, l'action engagée contre la caisse était bien irrecevable ; d'où il suit que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 131-1 et suivants, L. 132-2, L. 132-3 du Code du travail, 63, 64-2 de l'ordonnance du 21 août 1967) ; Mais attendu que la CPCAM étant l'employeur de chacun des salariés agissant pour son compte personnel, le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de prendre en considération des écritures dénuées de toute pertinence ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 88-43.834
Cour de cassationEn cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur ne peut mettre fin à un engagement de portée collective et de durée indéterminée pris par son auteur hors du cadre des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail qu'à la condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 89-43.883
Cour de cassationtravail emportaient nécessairement caducité de l'ensemble des accords antérieurs pris en compte dans la refonte sans qu'il soit besoin de procéder pour chacun d'eux à une dénonciation particulière, de sorte qu'en se déterminant par la circonstance que l'accord du 17 septembre 1973 n'avait pas été dénoncé par la société, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-42.564
Cour de cassationaux salariés en fonction des résultats par eux obtenus, étaient laissées à la discrétion de l'employeur ; qu'elle a, dès lors, à bon droit, décidé qu'elles ne pouvaient constituer un élément du salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités et sommes réclamées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en complément des indemnités de préavis et de licenciement, de prime d'ancienneté, d'indemnités de congés payés et de salaire, l'arrêt attaqué se borne à relever que le règlement intervenu à ces différents titres a été effectué en application des "accords d'entreprise" liant la société à tous les salariés de ses diverses agences en France, et que la thèse de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 89-42.774
Cour de cassationet services pour personnes inadaptées et handicapées prévoyant la prise en compte de l'ancienneté du personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des services de nature différente ; qu'en faisant prévaloir les termes du contrat de travail sur ceux de la convention, la cour d'appel en a violé les termes ainsi que les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié n'avait fait connaître à son futur employeur que certains des emplois dont il se prévaut, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que ce dernier n'était engagé que de la limite des éléments ayant déterminé son consentement ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 89-40.641
Cour de cassation; que cette convention collective a été remplacée à compter du 1er novembre 1984 par celle de la communication et de la production audiovisuelle signée le 31 mars 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, pour accorder à l'intéressé le niveau N3 de sa qualification de reclassement, déclaré en méconnaissance des articles V. 4-5 de la convention collective de 1984 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-41.106
Cour de cassationAux termes de l'article 19, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, cet accord s'applique aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables à ces derniers. Tel n'est pas le cas de la convention collective du travail mécanique du bois qui ne comporte aucune disposition prévoyant son application aux voyageurs représentants placiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 90-44.954
Cour de cassation; que faute d'avoir répondu à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en toute hypothèse, en faisant application d'une convention particulière dérogeant aux dispositions impératives de la convention collective applicable sans rechercher quelles étaient les dispositions les plus favorables, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 88-41.775
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1988), qu'engagée en qualité de concierge à compter du 1er janvier 1979, Mme Rosa Y... Z..., a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 avril 1985, prenant effet le 30 juin 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application des articles L. 131-1 et L. 141-1 du Code du travail, la législation sur le SMIC s'applique aux concierges d'immeubles à usage d'habitation ; que l'exclusion visée à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-42.774
Cour de cassationà négocier des accords d'entreprise, et que l'accord litigieux qui avait été conclu par la secrétaire du comité central d'entreprise mandatée à ce titre par les différents comités d'établissement de la société Valisère, ne pouvait donc avoir le caractère d'un tel accord ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 131-1 et L.
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Méthode et périmètre
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