Code du travail
Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 131-1
Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.225
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait droit à un troisième mois de préavis, sans préciser si ce droit était fondé sur un usage ou sur une convention et à faire état d'une convention collective, dont les dispositions demeurent ignorées, l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 131-1 et L. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par un motif non critiqué, l'arrêt a constaté que la convention collective du Syndéac dont il a fait application était visée au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre culturel municipal de Miramas, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-41.929
Cour de cassation, pour un client de l'ancien employeur, sans l'accord préalable et écrit de ce dernier, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'énoncer que M. X... n'avait pas obtenu ledit accord sans rechercher s'il ne renversait pas la présomption édictée par l'article A 1-31 de la convention susvisée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a retenu qu'il était constant que onze clients de la Fidal, suivis par M. X..., auxquels celui-ci avait fait connaître son intention de quitter la société et de s'établir à son compte, avaient résilié leur contrat avec la Fidal dans le courant du mois de septembre 1984 et, pour la plupart, étaient devenus clients de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 91-42.398
Cour de cassationd'appel, demeurées sans réponse sur ce point, l'employeur avait souligné que l'intéressé, sans aucune expérience professionnelle lors de son embauche, ne pouvait prétendre avoir acquis en quelques mois seulement le niveau de compétence nécessaire ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-45.705
Cour de cassationAttendu, que l'ASSEDIC d'Orléans reproche à l'arrêt d'avoir dit que l'AGS devait garantir les arrérages de préretraite réclamés par les 38 salariés alors, selon le moyen, que pour l'application de l'article L. 143-11-3 du Code du travail, les arrérages de préretraite ne sont garantis par l'AGS que s'ils résultent d'un accord professionnel, ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-40.411
Cour de cassationDès lors que l'accord paritaire national conclu le 21 octobre 1975 entre la Confédération française de la coopérative agricole et le Syndicat national des directeurs de coopératives agricoles prévoit en son préambule que ses dispositions, pour être applicables, devront donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit approuvé par le conseil d'administration, cet écrit étant également exigé par l'article 29 de l'arrêté ministériel du 3 janvier 1974 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles, une cour d'appel décide exactement qu'en l'absence du contrat écrit, l'accord paritaire n'est pas applicable aux relations contractuelles ayant existé entre un directeur de coopérative et son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-42.947
Cour de cassationde l'article L. 122-12 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le nouvel employeur, tenu, sous réserve des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, de respecter le statut collectif du personnel, ne peut mettre fin à un engagement de portée collective et de durée indéterminée pris par son auteur, hors du cadre des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 89-44.183
Cour de cassationcoefficients attribués par assimilation aux emplois existant, comme le soutenait la caisse régionale, qui en avait informé le comité d'entreprise, n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur une atteinte, contestée, aux classifications de la convention collective ; qu'ainsi n'est pas légalement justifiée, au regard des articles L. 131-1 et suivants, L. 132-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.189
Cour de cassation; que l'employeur n'apportait pas la preuve d'une renonciation des salariés aux droits qu'il leur avait accordés ; que l'accord du 9 décembre 1985, n'étant pas un accord collectif de travail, n'était pas opposable aux salariés ; Attendu, cependant, que l'employeur ne peut mettre fin à un engagement de portée collective et de durée indéterminée pris par son auteur hors du cadre des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1993, 90-42.084
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées ; qu'ayant ainsi fait ressortir la carence de M. X..., le conseil de prud'hommes a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à sa demande tendant à la remise de documents par le défendeur ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 131-1 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de versement d'une prime de panier formée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-41.476
Cour de cassationLa responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Ni la convention collective, ni le règlement intérieur de l'entreprise ne peuvent instituer un cas de responsabilité pécuniaire de plein droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 90-42.701
Cour de cassation; qu'ayant constaté le caractère aléatoire du contrôle médical par l'employeur en raison du départ du salarié pour le Portugal, le conseil de prud'hommes, en condamnant cependant l'employeur au paiement des indemnités, a violé, par fausse application, l'article 30 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, l'article 1134 du Code civil et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-41.477
Cour de cassation; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la retenue sur salaire litigieuse ne résultait pas de l'application des dispositions de la convention collective ou du règlement intérieur et si, d'autre part, elle avait eu pour effet de réduire la rémunération à un niveau inférieur au minimum légal, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 131-1 et suivants, L. 122-33, L. 122-42 du Code du travail, 1134 du Code civil, et alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si la gravité de la faute commise par Mme Y...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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