Code du travail
Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 131-1
Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.428
Cour de cassationdes avenants non étendus en cause résultait, d'une part, de ce que son engagement avait eu lieu avec une période d'essai de six mois prévue par lesdits avenants, d'autre part, du procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise qui, postérieure à ceux invoqués, reconnaissait l'application des avantages acquis; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a estimé que la volonté de l'employeur d'appliquer à son personnel les avenants à la convention collective, auxquels il n'était pas légalement soumis, n'était pas établie; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-41.920
Cour de cassation, qu'aux entreprises ayant, tout à la fois, une activité d'entreprise paysagiste et de sylviculture; qu'en appliquant cette convention collective à l'entreprise de M. de Y... sans rechercher si elle exerçait à la fois une activité de sylviculture et une activité de paysagiste, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, 1 de la convention collective régionale de travail du 14 mars 1980 concernant les entreprises paysagistes de Normandie; Mais attendu que la convention collective dispose en son article 1er qu'elle s'applique aux entreprises paysagistes et de reboisement, sans exiger que ces activités soient cumulatives; Et attendu que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir que l'entreprise de M. de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-40.086
Cour de cassationprécisé le montant respectif de chacun des chefs dont le premier relevait notamment du contrôle de cassation sur l'interprétation et l'application de la convention collective et le second du contrôle de cassation sur la motivation des décisions de justice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-45.334
Cour de cassationNe peut être accueilli le moyen de l'employeur qui fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à une demande d'indemnité compensatrice de salaire dès lors que, abstraction faite de la référence dans un motif surabondant à un accord collectif, les juges du fond, interprétant souverainement le sens et la portée du compte rendu d'une réunion des délégués du personnel, ont estimé que l'employeur avait pris l'engagement unilatéral de maintenir, sous forme d'indemnité compensatrice de salaire, la rémunération des salariés faisant l'objet d'une mutation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.413
Cour de cassationdu 13 mars 1972, la durée du préavis d'un cadre âgé de plus de 50 ans, ayant plus de cinq ans de présence dans l'entreprise, est de six mois, durée mentionnée dans la lettre de licenciement adressée par la société à M. A... en 1992 ; qu'en limitant à trois mois l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article L. 131-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, faute pour le salarié de l'avoir invoquée, il n'appartenait pas au juge de rechercher la convention collective applicable en la cause, dont fait état le moyen ; que celui-ci ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen du même pourvoi : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-42.269
Cour de cassation'Est (SIE) et recevront la gratification correspondante, soit 80 % du fixe et de la prime variable" ; que ce texte prévoyant l'allocation de "la gratification correspondante" et soumettant ainsi le versement de la gratification à l'attribution préalable de la médaille SIE, de sorte que viole ledit texte conventionnel et les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-41.191
Cour de cassationqu'en créant une présomption d'activité à temps complet à l'encontre de Mme X... du fait qu'elle n'a pas rédigé de contrat de travail gens de maison, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-3, L. 772-1 et suivants du Code du travail ; alors, de quatrième part, que l'arrêt manque encore de base légale, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail, faute d'avoir recherché si la convention collective dont Y... Olivier elle-même se prévalait, exigeait ou non l'existence d'un écrit ; alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait opposer à Mme X... ni les mentions de bulletins de salaire faisant état d'un "fixe plus 120 heures -afin de justifier 169 heures- ni une lettre de l'URSSAF concernant une période de vérification qu'il ne précise pas, dans la mesure où Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 94-60.221
Cour de cassationAttendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 7 avril 1994) d'avoir refusé d'enjoindre à la société de remettre aux organisations syndicales la liste du personnel dans le cadre de la négociation du protocole d'accord préélectoral, alors, selon le moyen, d'une part, que cette négociation entre dans le cadre des négociations régies par les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail qui imposent la communication des pièces nécessaires à éclairer les parties dans le cadre de la discussion ; alors, d'autre part, que le Tribunal a fondé sa décision sur une liste versée par le demandeur à l'instance mais non communiquée contradictoirement aux défendeurs ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 93-13.371
Cour de cassationAyant estimé, par une interprétation nécessaire de l'acte de dénonciation du 5 mars 1991 de la Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage et autres industries s'y rattachant, signé le 12 mai 1961, que cette dénonciation n'englobait que les avenants et annexes qu'elle visait expressément, la cour d'appel a justement décidé que les accords du 12 janvier 1962, 19 mars et 17 juin 1985, pris en application des dispositions de la convention collective, n'étant pas visés par la dénonciation, celle-ci était nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 90-45.374
Cour de cassation960-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le droit à rémunération étant réservé par la convention collective au salarié recruté dans la qualité au titre de laquelle il suit la formation en cause, il ne pouvait être reconnu à une salariée qui avait été recrutée antérieurement en une autre qualité et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 90-45.375
Cour de cassationpendant la formation, alors, selon le moyen, que le droit à rémunération étant réservé par la convention collective au salarié recruté dans la qualité au titre de laquelle il suit la formation en cause, il ne pouvait être reconnu à une salariée qui avait été recrutée antérieurement en une autre qualité et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-40.713
Cour de cassation; qu'en faisant application des dispositions de l'accord dont le bénéfice était revendiqué par le demandeur, au seul motif que le défendeur n'apportait pas la preuve de son activité principale, de nature à l'exclure de l'application de l'accord revendiqué, l'arrêt attaqué a renversé le fardeau de la preuve et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 9 et suivants du nouveau Code de procédure civile et L.
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Méthode et périmètre
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