Code du travail
Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 131-1
Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.658
Cour de cassationles bulletins de salaire renvoyait à cette convention; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces deux éléments conjugués ne suffisaient pas à établir que l'employeur avait ainsi manifesté son intention d'adhérer volontairement à la convention, a, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-44.390
Cour de cassationalors, au surplus, que l'employeur étant tenu par les termes d'un accord collectif d'organiser le reclassement des salariés licenciés par le mécanisme d'une bourse de l'emploi offrant un nombre de postes inférieur à celui des licenciements, il incombait au salarié de poser sa candidature à l'un des postes offerts; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 321-4, L. 321-4-1, L. 131-1 et suivants, L. 132-18 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-44.496
Cour de cassation, qu'il a été rempli de ses droits; qu'en déclarant que l'employeur se bornait à faire état de la convention de forfait, non contestée, le liant à son employé, sans s'expliquer sur la délivrance de l'acceptation sans réserve des bulletins de salaire régulièrement établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 131-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 95-40.930
Cour de cassationSelon l'article 12 de l'avenant du 17 avril 1974 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, le personnel travaillant en équipe, qui est obligé de prendre ses repas en dehors des heures habituelles réservées à l'ensemble du personnel, perçoit une indemnité forfaitaire de repas sur la base du taux prévu par l'avenant du 13 février 1958 pour un repas. En conséquence, la prime de panier, qui ne correspond pas à des frais réellement exposés, constitue un complément de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.906
Cour de cassationqu'une telle volonté ne peut être déduite de lettres de l'employeur se référant exclusivement à la classification conventionnelle de l'emploi de l'intéressé, une telle référence traduisant au contraire la volonté de l'employeur d'appliquer strictement les dispositions de la convention collective; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait et a violé ensemble les articles L. 131-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-42.125
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par la salariée de la modification de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite de son travail, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun autre élément de nature à caractériser une volonté non équivoque de la salariée d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 132-8 et L. 131-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Et Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 93-46.579
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail déterminant le mode de calcul de l'indemnité de congés payés, qui sont d'ordre public, s'appliquent également aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle de sorte qu'un employeur ne peut se prévaloir d'un usage pour imposer aux salariés des mesures moins favorables. Par suite, ceux-ci peuvent réclamer le bénéfice des congés annuels supplémentaires rémunérés, en application de la convention collective applicable, selon la règle du dixième dès lors qu'elle est plus favorable que celle du maintien du salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 93-43.606
Cour de cassationfait l'objet d'un arrêté d'extension, qu'ainsi le conseil de prud'hommes qui n'a pas recherché quelles étaient les stipulations de la convention collective ou de son avenant concernant l'éventuel droit accordé aux gardiens d'obtenir le remboursement par leur employeur de la taxe d'habitation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 93-45.740
Cour de cassationfait l'objet d'un arrêté d'extension; qu'ainsi le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché quelles étaient les stipulations de la convention collective ou de son avenant, concernant l'éventuel droit accordé aux gardiens d'obtenir le remboursement par leur employeur de la taxe d'habitation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-43.921
Cour de cassationde droit à un rappel de salaire, ensemble à des indemnités conventionnelles de préavis ou de licenciement, lesquelles dépendent très largement des accords individuels et collectifs applicables à la cause, la cour d'appel a méconnu derechef son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et partant a violé les articles L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-43.675
Cour de cassationdes considérations d'ordre général, refuser d'appliquer les dispositions d'une convention collective; qu'ainsi en décidant d'écarter l'application de l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective au motif qu'il n'était "pas envisageable" qu'un éducateur soit moins payé qu'un veilleur de nuit, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-40.865
Cour de cassationLorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage (arrêts n°s 1 et 2). Il importe donc peu que cet usage n'ait pas fait l'objet d'une dénonciation régulière et d'une information du personnel (arrêt n° 1). La Convention collective nationale des gardiens et concierges et employés d'immeubles et l'avenant départemental du 18 novembre 1981 ne contenant aucune disposition relative au remboursement par le propriétaire de la taxe d'habitation, il en résulte que cet accord collectif n'a pas remis en cause l'usage antérieur, dans le Rhône, prévoyant que la taxe d'habitation était payée intégralement par l'employeur (arrêt n° 2).
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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