Code du travail
Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 131-1
Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-43.614
Cour de cassationAyant constaté que le montant de l'indemnité de licenciement ne résultait pas d'une clause contractuelle mais était fixé par le règlement intérieur de l'entreprise, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un engagement unilatéral de l'employeur envers les salariés, une cour d'appel, qui a fait ressortir que cet engagement n'avait pas été dénoncé lors du licenciement, a ainsi justifié sa décision de condamner l'employeur à payer cette indemnité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-40.151
Cour de cassationpar l'activité réelle de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la nature réelle de l'activité principale de la société Guégan, ni vérifier si cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 131-1 et L. 132-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les motifs de l'arrêt attaqué font apparaître que l'activité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-42.788
Cour de cassationLa circonstance qu'un salarié ne travaille plus qu'à temps partiel ne peut faire perdre à l'intéressé le bénéfice du nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté qu'il avait acquis lorsqu'il travaillait à temps plein.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.290
Cour de cassationà celui de cadre avec des responsabilités et une fonction plus valorisante que celle de maître de chai" ; qu'en statuant par ces motifs inopérants quand il résultait de ses propres constatations que le salaire proposé à M. Y... était fortement diminué et ses responsabilités accrues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que M. X... avait été embauché pour effectuer les fonctions qui lui étaient antérieurement confiées, avec un salaire inférieur, et non pour effectuer celles qu'il avait refusées en mars 1992 ; qu'en énonçant dès lors que la SCA du Chateau Perenne était déchargée de toute obligation à l'égard de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-44.320
Cour de cassationson article F : "Une prime spéciale de technicité est versée une fois à toute personne ayant acquis un diplôme officiel, professionnel ou universitaire et s'intégrant dans sa qualification professionnel: CAP...2,5 mois de salaire ; BP... 2,5 ; BTS universitaire ... 3,5 mois" ; que ne justifie pas légalement sa position au regard de ce texte et des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt qui accorde à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.810
Cour de cassationd'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L 411-17, L 131-1, L 132-19, L 132-20 et L 132-22 du Code du travail, ni si les salariés démontraient l'existence de l'intention de l'employeur de s'engager unilatéralement et de façon générale ni si cet accord n'avait pas été tacitement dénoncé du fait du défaut de paiement et de réclamation de la part des salariés depuis l'origine, la cour d'appel a violé les textes précités et alors, selon le deuxième moyen, que même si le procès verbal du 16 juin 1983 s'analysait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 97-40.219
Cour de cassation'hommes a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L. 411-17, L. 131-1, L. 132-19, L. 132-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.676
Cour de cassationhommes a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail et alors, troisièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L. 411-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-40.829
Cour de cassationqu'en ne retenant, pour écarter l'application de la convention collective de l'animation socio-culturelle, que des caractéristiques de l'ADASE entrant dans les prévisions de cette convention sans en relever aucune qui soit exclusive de son application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1-1 de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle et des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.397
Cour de cassationAyant relevé que, postérieurement au refus de contrôle médical exprimé par le salarié lors de l'arrêt de travail initial, un nouvel arrêt de travail a été prescrit au salarié par son médecin traitant, un conseil de prud'hommes décide à bon droit que cette décision a rétabli le salarié dans son droit aux indemnités complémentaires de maladie à partir de la date du nouvel arrêt de travail et qu'il incombe à l'employeur, s'il lui conteste ce droit, de faire procéder à un nouveau contrôle médical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-43.296
Cour de cassationSur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ceres, de la SCP Gatineau, avocat de la société Ouest Catering, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 1er et l'article L. 131-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... est entré en qualité de commis de cuisine le 7 octobre 1991, au service de la société Eurest titulaire du marché de restauration de l'établissement Le Lys X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.600
Cour de cassationConstitue un motif légitime du refus de se soumettre à la contre-visite initiée par l'employeur le fait pour une salariée de bénéficier à cette date d'un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail et contre lequel l'employeur n'a pas exercé le recours prévu à l'article L. 241-10-1, dernier alinéa, du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 131-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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