Code du travail

Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 12

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées275
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 131-1

275 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-43.614

Cour de cassation

Ayant constaté que le montant de l'indemnité de licenciement ne résultait pas d'une clause contractuelle mais était fixé par le règlement intérieur de l'entreprise, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un engagement unilatéral de l'employeur envers les salariés, une cour d'appel, qui a fait ressortir que cet engagement n'avait pas été dénoncé lors du licenciement, a ainsi justifié sa décision de condamner l'employeur à payer cette indemnité.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-40.151

Cour de cassation

par l'activité réelle de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la nature réelle de l'activité principale de la société Guégan, ni vérifier si cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 131-1 et L. 132-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les motifs de l'arrêt attaqué font apparaître que l'activité de M. X...

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.290

Cour de cassation

à celui de cadre avec des responsabilités et une fonction plus valorisante que celle de maître de chai" ; qu'en statuant par ces motifs inopérants quand il résultait de ses propres constatations que le salaire proposé à M. Y... était fortement diminué et ses responsabilités accrues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que M. X... avait été embauché pour effectuer les fonctions qui lui étaient antérieurement confiées, avec un salaire inférieur, et non pour effectuer celles qu'il avait refusées en mars 1992 ; qu'en énonçant dès lors que la SCA du Chateau Perenne était déchargée de toute obligation à l'égard de M. Y...

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-44.320

Cour de cassation

son article F : "Une prime spéciale de technicité est versée une fois à toute personne ayant acquis un diplôme officiel, professionnel ou universitaire et s'intégrant dans sa qualification professionnel: CAP...2,5 mois de salaire ; BP... 2,5 ; BTS universitaire ... 3,5 mois" ; que ne justifie pas légalement sa position au regard de ce texte et des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt qui accorde à Mme X...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.810

Cour de cassation

d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L 411-17, L 131-1, L 132-19, L 132-20 et L 132-22 du Code du travail, ni si les salariés démontraient l'existence de l'intention de l'employeur de s'engager unilatéralement et de façon générale ni si cet accord n'avait pas été tacitement dénoncé du fait du défaut de paiement et de réclamation de la part des salariés depuis l'origine, la cour d'appel a violé les textes précités et alors, selon le deuxième moyen, que même si le procès verbal du 16 juin 1983 s'analysait…

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 97-40.219

Cour de cassation

'hommes a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L. 411-17, L. 131-1, L. 132-19, L. 132-20 et L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.676

Cour de cassation

hommes a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail et alors, troisièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L. 411-17 et L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-40.829

Cour de cassation

qu'en ne retenant, pour écarter l'application de la convention collective de l'animation socio-culturelle, que des caractéristiques de l'ADASE entrant dans les prévisions de cette convention sans en relever aucune qui soit exclusive de son application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1-1 de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle et des articles 1134 du Code civil et L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.397

Cour de cassation

Ayant relevé que, postérieurement au refus de contrôle médical exprimé par le salarié lors de l'arrêt de travail initial, un nouvel arrêt de travail a été prescrit au salarié par son médecin traitant, un conseil de prud'hommes décide à bon droit que cette décision a rétabli le salarié dans son droit aux indemnités complémentaires de maladie à partir de la date du nouvel arrêt de travail et qu'il incombe à l'employeur, s'il lui conteste ce droit, de faire procéder à un nouveau contrôle médical.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-43.296

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ceres, de la SCP Gatineau, avocat de la société Ouest Catering, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 1er et l'article L. 131-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... est entré en qualité de commis de cuisine le 7 octobre 1991, au service de la société Eurest titulaire du marché de restauration de l'établissement Le Lys X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 131-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.