Code du travail
Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 131-1
Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 98-40.936
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que ce dernier texte valait accord d'entreprise, pour en déduire qu'il devait être appliqué à la rupture du contrat de travail de M. X... et que l'AGS devait garantie des sommes dues à ce titre, sans préciser en quoi il constituait un véritable accord collectif et non la simple formalisation du projet de plan social préalablement établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2001, 98-22.510
Cour de cassationSeules les organisations syndicales représentatives sont légalement appelées à la négociation collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 00-43.034
Cour de cassation132-10 du même Code la décision attaquée qui considère que cet accord ne pouvait être déposé (auprès des services du ministère du travail et du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes) qu'après un délai de huit jours à dater de sa conclusion ; 4 ) l'accord collectif du 4 mars 2000 ayant expressément prévu son application rétroactive à compter du 1er juillet 1999, viole les articles L. 131-1 et suivants et notamment les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.030
Cour de cassationdes bureaux d'études techniques et des cabinets de conseil ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Chorus fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de prime de vacances et de congés payés liés à l'ancienneté alors, selon le pourvoi : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.651
Cour de cassationUn avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.872
Cour de cassationdevait en référer avant la conclusion finale des négociations à quatre personnes, dont M. X..., signataire de sa convocation à l'entretien préalable et de sa lettre de licenciement, et M. Y..., trésorier de l'association et également signataire de la lettre de convocation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-21.946
Cour de cassationplus favorables expressément applicables à ces derniers ; qu'en jugeant que la Convention collective des travaux de bâtiment était applicable à Mme X..., VRP, sans rechercher si cette convention lui était plus favorable que l'accord national des VRP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'ordre public social, des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-40.948
Cour de cassationincluait les primes de colis pour les retenir dans le salaire de référence servant à calculer les indemnités complémentaires, sans rechercher, comme l'employeur l'y invitait, si l'octroi de ces primes n'était pas subordonné à la présence effective du salarié dans l'entreprise, circonstance qui excluait du salaire de référence ces primes de colis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.081
Cour de cassationqu'après avoir constaté que l'accord ne faisait pas apparaitre une déduction de postes pour temps de trajet effectivement accomplis dans la seule usine de Mont, le conseil de prud'hommes, en refusant aux salariés le bénéfice de trois postes de congés supplémentaires correspondant à des temps de trajet entre le complexe de Lacq et l'usine de Mont, avantage antérieurement acquis, a violé l'accord du 23 juin 1988, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.776
Cour de cassation; que l'arrêt attaqué, en se bornant à retenir l'activité statutaire de Barclays Finance, sans constater qu'elle avait été agréée en tant qu'établissement de crédit en qualité de société financière et, ainsi de vérifier si son activité entrait dans le champ d'application de la convention collective, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.223
Cour de cassation; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat s'était poursuivi avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, ne pouvait opposer à la salariée un contrat conclu avec elle ne reconnaissant que partie de son ancienneté au regard de la convention collective ; que, ce faisant, il a violé les dispositions combinées des articles L. 122-12 et L. 131-1 et suivants du Code du travail et de la grille de classification des employés de la convention collective concernant les différentes catégories de personnel de l'aide à domicile en milieu rural du 6 mai 1970 ; alors, en tout cas, qu'en ne recherchant pas si le contrat de travail signé ne privait pas Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-18.980
Cour de cassationAyant exactement rappelé que, selon l'article L. 411-7 du Code du travail, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel, et retenu à bon droit que la convention collective a, en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même Code, vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, ce qui inclut leur retraite, et que, d'autre part, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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