Code du travail
Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 131-1
Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.708
Cour de cassationde jours de congé supplémentaire pour ancienneté auquel avait droit le salarié ; 2 ) que l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 la Convention collective nationale du caoutchouc qui institue des jours de congé supplémentaire pour ancienneté précisant expressément qu'il s'agit de "jours ouvrables", viole cet avenant d'entreprise et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui décide que les jours de congé supplémentaire pour ancienneté doivent tous s'imputer sur des jours ouvrés ; 3 ) que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-15.358
Cour de cassationd'ordre public du Code du travail, la solution doit être recherchée par la voie de négocations prévues par les textes et qu'il n'appartient pas au juge de suppléer par une décision imposant une solution collective aux partenaires sociaux, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges du fond ont violé, outre l'article R. 143-2, les articles L. 131-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-41.439
Cour de cassation, dans un délai de huit jours à partir de la cessation de la collaboration, délier Mme X... de la clause de non-concurrence ; qu'il s'ensuit que, la société SCRL ayant délié la salariée de la clause de non-concurrence dans le délai contractuel de 8 jours en vertu de l'accord exprès des parties, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-03.183
Cour de cassation, eu égard à sa nature, était étrangère à l'activité des entreprises du réseau telle que définie à l'article 1er de la loi ; qu'en décidant le contraire, pour soumettre au statut prévu à l'article 15 une entreprise se livrant exclusivement à une activité d'assurance, les juges du fond ont violé les articles 15 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 et L. 131-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 99-41.594
Cour de cassationen fonction du tarif moyen des salariés de son atelier, en violation des articles 481 et 461 du nouveau Code de procédure civile et anéantit la notion même de "moyenne" retenue par cet arrêt, la cour d'appel qui autorise l'intéressé à exclure de la moyenne des salaires certains salariés qui n'effectueraient pas exactement le même travail ; 3 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 140-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-14.144
Cour de cassationque cette note d'application a été effectivement établie et a précisé que les "droits courus individuels" desdites primes seront mémorisés, ce que l'arrêt attaqué reconnaît, et seront payés lors de la rupture des contrats de travail en cas de départ volontaire à la retraite, de mise à la retraite par décision de l'employeur ou de décès ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-17.231
Cour de cassationEn application des dispositions combinées des articles L. 132-7 et L. 132-19 du Code du travail, tous les syndicats représentatifs qui ont un délégué syndical dans l'entreprise doivent être appelés à la négociation des conventions et accords collectifs d'entreprise, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision. Toutefois, ces derniers ne peuvent être conclus qu'avec les organisations syndicales signataires de la convention ou de l'accord initial et, le cas échéant, avec les organisations syndicales non signataires sous condition qu'elles aient préalablement adhéré à ladite convention ou audit accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-43.474
Cour de cassationCode civil l'arrêt attaqué qui fait application à l'espèce de la convention collective du 13 décembre 1973 de préférence à celle du 6 avril 1956 ; 3 / qu'en cas de concours de conventions collectives doivent être préférées les dispositions de la convention collective globalement plus favorables à l'ensemble des salariés, de sorte que viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.386
Cour de cassation; qu'ainsi, les dispositions de cet accord instaurant l'implantation des délégués syndicaux par secteur et non par agence, s'imposaient à la société Y... France Est et excluait toute possibilité de procéder à une désignation au niveau d'une agence de cette société ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer ledit accord au motif qu'il avait été signé par la société Proteg, distincte de la société exposante, le jugement a violé les articles 1134 du Code civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'à suppposer même que l'accord de groupe n'ait pu s'imposer à la société Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.120
Cour de cassationsurveillance nocturne ; qu'en écartant volontairement l'application de certaines dispositions de cette convention collective, relatives au régime d'équivalence des heures de veilles effectuées par les salariés, tout en reconnaissant que cette convention est applicable aux établissements de l'association Réalise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.699
Cour de cassation2 / que l'activité de la société Novasac, telle qu'elle est précisée sur son extrait K-bis, étant "directement ou indirectement, en France ou à l'étranger, la vente, l'achat, la distribution, la fabrication, l'importation et l'exportation de tous produits ménagers et de tous articles d'emballage" et que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise étant celle dont relève l'activité réelle de l'entreprise, viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.513
Cour de cassationà payer à M. X... une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que : 1 / l'accord de classification des ateliers protégés "Le Cap", "le sextant" et "challenge" disposant en son préambule que "le système retenu permet de regrouper l'ensemble du personnel "administratif et encadrement" en huit niveaux...", viole ce texte et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil le jugement attaqué qui fait application de la prime de progression d'ancienneté instituée par l'article 2 dudit accord à un employé de conditionnement, fût-il handicapé" ; 2 / l'accord de classification ne prévoyant le versement de la prime de progression d'ancienneté qu'au personnel administratif et d'encadrement, viole cet accord et les articles L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 131-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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