Code du travail

Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées275
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 131-1

275 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-41.433

Cour de cassation

pour cette période de travail de nuit et déclarait que ces dispositions deviendraient caduques en cas d'intervention d'une législation définissant autrement le travail de nuit ; que la loi du 9 mai 2001 ayant défini le travail de nuit comme le travail effectué entre 21 heures et 6 heures, viole les dispositions conventionnelles susvisées et les articles L. 131-1 et suivants, L. 213-1 et suivants du Code du travail l'ordonnance de référé attaquée qui déclare ces majorations conventionnelles susmentionnées applicables, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, au travail effectué entre 21 heures et 22 heures et entre 5 heures et 6 heures ; 2 / que la loi du 9 mai 2001 (article 17-VI devenu l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2005, 04-43.652

Cour de cassation

Lorsqu'à la suite de la dénonciation d'une convention collective, la convention de substitution exclut de son champ d'application les activités de services auxquels appartenaient certains salariés, ces derniers, en l'absence de signature d'un accord propre à cette activité dans le délai prévu par l'article L. 132-8 du Code du travail, conservent le bénéfice des avantages individuels acquis en vertu de la convention dénoncée, avantages qui s'étaient incorporés à leur contrat de travail.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.469

Cour de cassation

122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, mais encore rendu le procès manifestement inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que, dès l'instant où elle avait disqualifié les contrats à durée déterminée de Mlle X..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.470

Cour de cassation

122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, mais encore rendu le procès manifestement inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que, dès l'instant où elle avait disqualifié les contrats à durée déterminée de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-45.723

Cour de cassation

que les parties à ladite convention aient uniquement prévu que les majorations de salaire s'appliquaient aux salariés effectuant des horaires de nuit compris entre 21 heures et 5 heures, de telle sorte que ces majorations ne pouvaient bénéficier aux salariés ayant effectué des travaux entre 5 heures et 6 heures du matin, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L. 132-1, L. 213-1, L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-41.126

Cour de cassation

tout accord particulier entre les parties, l'assimilation unilatérale par la salariée de 100 visites (premier secteur) à 169 heures de travail, pour justifier la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 356 734,54 F à titre d'heures supplémentaires ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants et L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.937

Cour de cassation

; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la capacité d'accueil du Centre "Le Coteau" où Mme X... exerçait ses fonctions ; qu'en décidant que Mme X... devait être classée au niveau 5A sans donner la moindre précision sur cet élément déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que la cour ne pouvait se fonder sur la circonstance que les superviseurs-comptables des autres centres médico-sociaux étaient tous classés au niveau 5A, sans répondre aux conclusions de Mme X...

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 00-19.914

Cour de cassation

3 / que lorsqu'une convention collective prévoit des garanties sociales en complément de celles de la sécurité sociale, elle ne peut déroger, en ce qui concerne leur condition d'attribution, aux dispositions plus favorables du Code de la sécurité sociale ; qu'à tort, la cour d'appel a donc énoncé que l'article R.313-1 du Code de la sécurité sociale était sans influence sur une demande d'indemnités journalières conventionnelles (violation des articles L.131-1 et L.132-4 du Code du travail et L.911-1, L.911-3 et R.313-1 du Code de la sécurité sociale) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que les dispositions des articles L.313-1 et R.313-1 du Code de la Sécurité sociale, concernant les conditions d'ouverture aux droits à prestations servies par la Sécurité sociale, sont sans influence…

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.705

Cour de cassation

Il résulte de l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 qui subordonne le versement des allocations de vacances, de fin d'année et des " 20 % du compte points " à l'accomplissement de vingt quatre jours de travail dans l'année, que les salariés à temps partiel qui remplissent cette condition ont droit à l'intégralité de ces allocations. Ayant constaté que l'avenant au contrat de travail signé par un salarié à temps partiel prévoyait le paiement de ces allocations proportionnellement à son temps de travail, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que cet avenant dérogeait à l'accord collectif dans un sens défavorable au salarié, et a, dès lors, décidé, à bon droit, que celui-ci avait droit à l'intégralité des avantages de rémunération consentis par cet accord.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
107

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.706

Cour de cassation

de jours de congé supplémentaire pour ancienneté auquel avait droit le salarié ; 2 ) que l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 à la Convention collective nationale du caoutchouc qui institue des jours de congé supplémentaire pour ancienneté, précisant expressément qu'il s'agit de "jours ouvrables", viole cet avenant d'entreprise et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui décide que les jours de congé supplémentaire pour ancienneté doivent tous s'imputer sur des jours ouvrés ; 3 ) que viole l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
108

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.707

Cour de cassation

de jours de congé supplémentaire pour ancienneté auquel avait droit le salarié ; 2 / que l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 à la Convention collective nationale du caoutchouc qui institue des jours de congé supplémentaire pour ancienneté, précisant expressément qu'il s'agit de "jours ouvrables", viole cet avenant d'entreprise et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui décide que les jours de congé supplémentaire pour ancienneté doivent tous s'imputer sur des jours ouvrés ; 3 / que viole l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 131-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.