Code du travail
Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 131-1
Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-41.433
Cour de cassationpour cette période de travail de nuit et déclarait que ces dispositions deviendraient caduques en cas d'intervention d'une législation définissant autrement le travail de nuit ; que la loi du 9 mai 2001 ayant défini le travail de nuit comme le travail effectué entre 21 heures et 6 heures, viole les dispositions conventionnelles susvisées et les articles L. 131-1 et suivants, L. 213-1 et suivants du Code du travail l'ordonnance de référé attaquée qui déclare ces majorations conventionnelles susmentionnées applicables, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, au travail effectué entre 21 heures et 22 heures et entre 5 heures et 6 heures ; 2 / que la loi du 9 mai 2001 (article 17-VI devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2005, 04-43.652
Cour de cassationLorsqu'à la suite de la dénonciation d'une convention collective, la convention de substitution exclut de son champ d'application les activités de services auxquels appartenaient certains salariés, ces derniers, en l'absence de signature d'un accord propre à cette activité dans le délai prévu par l'article L. 132-8 du Code du travail, conservent le bénéfice des avantages individuels acquis en vertu de la convention dénoncée, avantages qui s'étaient incorporés à leur contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.469
Cour de cassation122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, mais encore rendu le procès manifestement inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que, dès l'instant où elle avait disqualifié les contrats à durée déterminée de Mlle X..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.470
Cour de cassation122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, mais encore rendu le procès manifestement inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que, dès l'instant où elle avait disqualifié les contrats à durée déterminée de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-45.723
Cour de cassationque les parties à ladite convention aient uniquement prévu que les majorations de salaire s'appliquaient aux salariés effectuant des horaires de nuit compris entre 21 heures et 5 heures, de telle sorte que ces majorations ne pouvaient bénéficier aux salariés ayant effectué des travaux entre 5 heures et 6 heures du matin, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L. 132-1, L. 213-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-41.126
Cour de cassationtout accord particulier entre les parties, l'assimilation unilatérale par la salariée de 100 visites (premier secteur) à 169 heures de travail, pour justifier la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 356 734,54 F à titre d'heures supplémentaires ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-10.706
Cour de cassationUn accord collectif de travail ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.937
Cour de cassation; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la capacité d'accueil du Centre "Le Coteau" où Mme X... exerçait ses fonctions ; qu'en décidant que Mme X... devait être classée au niveau 5A sans donner la moindre précision sur cet élément déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que la cour ne pouvait se fonder sur la circonstance que les superviseurs-comptables des autres centres médico-sociaux étaient tous classés au niveau 5A, sans répondre aux conclusions de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 00-19.914
Cour de cassation3 / que lorsqu'une convention collective prévoit des garanties sociales en complément de celles de la sécurité sociale, elle ne peut déroger, en ce qui concerne leur condition d'attribution, aux dispositions plus favorables du Code de la sécurité sociale ; qu'à tort, la cour d'appel a donc énoncé que l'article R.313-1 du Code de la sécurité sociale était sans influence sur une demande d'indemnités journalières conventionnelles (violation des articles L.131-1 et L.132-4 du Code du travail et L.911-1, L.911-3 et R.313-1 du Code de la sécurité sociale) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que les dispositions des articles L.313-1 et R.313-1 du Code de la Sécurité sociale, concernant les conditions d'ouverture aux droits à prestations servies par la Sécurité sociale, sont sans influence…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.705
Cour de cassationIl résulte de l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 qui subordonne le versement des allocations de vacances, de fin d'année et des " 20 % du compte points " à l'accomplissement de vingt quatre jours de travail dans l'année, que les salariés à temps partiel qui remplissent cette condition ont droit à l'intégralité de ces allocations. Ayant constaté que l'avenant au contrat de travail signé par un salarié à temps partiel prévoyait le paiement de ces allocations proportionnellement à son temps de travail, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que cet avenant dérogeait à l'accord collectif dans un sens défavorable au salarié, et a, dès lors, décidé, à bon droit, que celui-ci avait droit à l'intégralité des avantages de rémunération consentis par cet accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.706
Cour de cassationde jours de congé supplémentaire pour ancienneté auquel avait droit le salarié ; 2 ) que l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 à la Convention collective nationale du caoutchouc qui institue des jours de congé supplémentaire pour ancienneté, précisant expressément qu'il s'agit de "jours ouvrables", viole cet avenant d'entreprise et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui décide que les jours de congé supplémentaire pour ancienneté doivent tous s'imputer sur des jours ouvrés ; 3 ) que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.707
Cour de cassationde jours de congé supplémentaire pour ancienneté auquel avait droit le salarié ; 2 / que l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 à la Convention collective nationale du caoutchouc qui institue des jours de congé supplémentaire pour ancienneté, précisant expressément qu'il s'agit de "jours ouvrables", viole cet avenant d'entreprise et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui décide que les jours de congé supplémentaire pour ancienneté doivent tous s'imputer sur des jours ouvrés ; 3 / que viole l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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