Code du travail
Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 131-1
Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-42.096
Cour de cassationou service" ; que ce texte conventionnel prévoyant une indemnité de sujétion en raison "du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrat aidés", ne justifie pas légalement sa solution au regard dudit texte conventionnel et des articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 05-41.128
Cour de cassationDès lors que l'activité d'une société est la reproduction de tableaux de maître et la vente des oeuvres d'art ainsi réalisées, il en résulte qu'est applicable la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988, dont l'article 1-1 prévoit qu'elle s'applique aux " galeries d'art (oeuvres d'art) ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-14.060
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 131-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-40.891
Cour de cassationdéfaut de convention collective applicable, à celui de l'indemnité légale de départ à la retraite calculée sur la base de l'ancienneté acquise à la date de la rupture du contrat..." ; que ce texte conventionnel instituant un mode de rupture spécifique, distinct du licenciement, de la démission ou de la mise à la retraite, le méconnaît et viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-30.143
Cour de cassationProcède à une exacte interprétation de l'accord du 16 avril 1999 relatif à l'emploi, l'organisation et la réduction du temps de travail au sein d'une société de construction automobile, ainsi que de l'avenant du 18 février 2000 à cet accord, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, décide que les signataires de cet avenant exprimant le temps de travail des ingénieurs et cadres en journées, n'avaient pas dérogé aux dispositions de l'article 5.3.3 de l'accord initial instituant un décompte en heures du temps de travail des ingénieurs et cadres hors mission, dès lors que le maintien de la référence horaire n'était ni incompatible avec l'application du décompte en jours ni contraire aux dispositions de la loi 19 janvier 2000.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 05-43.061
Cour de cassationL'article 28-I de la loi du 19 janvier 2000 sécurise les accords conclus en application de la loi du 13 juin 1998, mais à la condition expresse que les accords soient conformes aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000. Tel n'est pas le cas d'un accord d'entreprise, conclu en 1999, qui a instauré un forfait en jours concernant les agents de maîtrise de l'entreprise, alors que l'article L. 212-15-3 du code du travail, issu de la loi du 19 janvier 2000, réserve ce mode de décompte de la durée du travail aux seuls cadres. Dès lors, cette stipulation de l'accord ne saurait être appliqué à la situation d'un salarié, agent de maîtrise, pour s'opposer à sa demande de rappel au titre d'heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-42.896
Cour de cassation1 / que l'article 9-4 de la Convention collective des Grands magasins dispose, pour le cas d'absence d'un salarié pour maladie, que "la survenance de la date anniversaire d'entrée dans l'entreprise n'ouvre de nouveaux droits à indemnisation qu'après une reprise effective du travail d'une durée de trois semaines consécutives" ; que viole ce texte conventionnel et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.270
Cour de cassation; de sorte qu'en prenant pour base de la réduction proportionnelle du temps de travail prévue par l'accord du 19 décembre 2000, le précédent horaire de 180,1 heures qui exigeait de travailler certains samedis et non pas l'horaire de 175 heures qui, seul, avait permis à M. X... d'obtenir une réduction de ses horaires sans fournir aucun travail le samedi, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 131-1 du Code du travail et l'article 2.14.3 de l'accord susvisé, selon lequel la nouvelle réduction du temps de travail doit être "proportionnelle à celle de l'horaire dont le temps partiel est issu" ; 2 ) qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conclusions de la société qui faisaient valoir que l'avenant sollicité par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-43.514
Cour de cassation, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : "une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou un horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures", de sorte que viole ce texte conventionnel et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-40.745
Cour de cassationElle ne se cumulera pas avec toute autre indemnité ou avantage de même nature" et que, ainsi que le faisait valoir la société Sécuritas France dans ses conclusions, l'URSSAF admet l'exclusion de cette indemnité de panier de l'assiette des cotisations sociales, au motif qu'il s'agit d'un remboursement de frais, de sorte que viole le texte conventionnel susvisé , les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.333
Cour de cassationdu caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à la salariée une certaine somme à titre de rappels de salaires, en violation des articles 1134 du Code civil, L. 131-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.378
Cour de cassationcorrespondant au groupe 5 coefficient 300 en vertu de l'article 1.2 de la Convention collective de l'animation socio-culturelle qui prévoit qu'en cas de polyvalence des tâches, le salarié doit être classé dans le groupe le plus élevé ; que ne déduit pas les conséquences légales de ses constatations et viole le texte conventionnel susvisé et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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