Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.334

Arrêt du 28 février 1996Pourvoi n° 92-45.334

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne peut être accueilli le moyen de l'employeur qui fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à une demande d'indemnité compensatrice de salaire dès lors que, abstraction faite de la référence dans un motif surabondant à un accord collectif, les juges du fond, interprétant souverainement le sens et la portée du compte rendu d'une réunion des délégués du personnel, ont estimé que l'employeur avait pris l'engagement unilatéral de maintenir, sous forme d'indemnité compensatrice de salaire, la rémunération des salariés faisant l'objet d'une mutation.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 27 septembre 1982 en qualité d'agent d'expédition par la société Tréfimétaux cuivres et alliages, a été muté le 16 novembre 1988 à un poste de surveillance pour assurer les gardes du week-end ; que, soutenant que cette mutation lui avait fait perdre le bénéfice de trois primes de panier par semaine, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité compensatrice de salaire ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 2 novembre 1992) d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, le compte rendu du 16 mars 1988 faisait état de la rémunération perçue par le personnel muté, dont les primes spécifiques étaient compensées par l'indemnité compensatrice de salaire ; que ce compte rendu, même rédigé en la forme d'un procès-verbal identique à celle des réunions du comité d'entreprise, ne comportait aucun engagement de l'employeur, et n'avait, par suite, pas la qualité d'un accord susceptible d'être opposé aux acteurs sociaux de l'entreprise ; qu'en accordant néanmoins aux termes de ce compte rendu force de loi les juges du fond ont violé les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, en retenant que les dispositions du compte rendu du 16 mars 1988 étaient applicables, en conformité avec l'article 12 de l'accord Tréfimétaux du 14 mai 1990, à la mutation de M. X... intervenue le 16 novembre 1988, le conseil de prud'hommes a fait une application rétroactive des termes de cet accord ; que, par suite, ils ont violé, en en faisant une fausse application, les dispositions des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite de la référence, dans un motif surabondant, à l'accord collectif du 14 mai 1990, les juges du fond, interprétant souverainement le sens et la portée du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 16 mars 1988, ont estimé que l'employeur avait pris l'engagement unilatéral de maintenir, sous forme d'une indemnité compensatrice de salaire, la rémunération des salariés faisant l'objet d'une mutation ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1799ba5988459c5246a

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