Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.834
Arrêt du 16 décembre 1992Pourvoi n° 88-43.834
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur ne peut mettre fin à un engagement de portée collective et de durée indéterminée pris par son auteur hors du cadre des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail qu'à la condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 17 juin 1988), que M. X... a été engagé par la société Lacroix le 6 juin 1966 ; que l'entreprise a été transférée le 3 juillet 1987 à la société Job Lana industries, qui a repris le contrat de travail ; qu'elle a licencié le salarié le 23 novembre 1987 ; qu'il a réclamé le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement d'un engagement de caractère collectif pris par l'ancien employeur le 19 mars 1986 ;
Attendu que la société Job Lana industries fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la constatation, par un procès-verbal de comité d'établissement, d'une décision prise par l'employeur de majorer de 2,5% l'indemnité de licenciement, ne constitue pas un accord d'entreprise et que, en statuant ainsi, le jugement entrepris a violé l'article L. 132-19 et les articles L. 431-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le nouvel employeur, s'il doit poursuivre l'exécution des contrats de travail individuels en cours, n'est pas lié par les accords d'entreprise en vigueur chez son prédécesseur ni par les décisions unilatérales de ce dernier ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé par fausse application l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que le nouvel employeur ne peut mettre fin à un engagement de portée collective et de durée indéterminée pris par son auteur hors du cadre des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, qu'à la condition de prévenir individuellement les salariés, et les institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;
D'où il suit que le conseil de prud'hommes, devant lequel le nouvel employeur admettait l'existence d'un engagement unilatéral pris par son auteur, et se bornait à soutenir, pour s'en exonérer, que le statut collectif de l'entreprise ne lui avait pas été transféré, a pu décider que cet engagement lui était opposable quelles que soient les formes dans lesquelles il avait été pris ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c52036
