Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.834

Arrêt du 16 décembre 1992Pourvoi n° 88-43.834

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur ne peut mettre fin à un engagement de portée collective et de durée indéterminée pris par son auteur hors du cadre des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail qu'à la condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 17 juin 1988), que M. X... a été engagé par la société Lacroix le 6 juin 1966 ; que l'entreprise a été transférée le 3 juillet 1987 à la société Job Lana industries, qui a repris le contrat de travail ; qu'elle a licencié le salarié le 23 novembre 1987 ; qu'il a réclamé le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement d'un engagement de caractère collectif pris par l'ancien employeur le 19 mars 1986 ;

Attendu que la société Job Lana industries fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la constatation, par un procès-verbal de comité d'établissement, d'une décision prise par l'employeur de majorer de 2,5% l'indemnité de licenciement, ne constitue pas un accord d'entreprise et que, en statuant ainsi, le jugement entrepris a violé l'article L. 132-19 et les articles L. 431-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le nouvel employeur, s'il doit poursuivre l'exécution des contrats de travail individuels en cours, n'est pas lié par les accords d'entreprise en vigueur chez son prédécesseur ni par les décisions unilatérales de ce dernier ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé par fausse application l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que le nouvel employeur ne peut mettre fin à un engagement de portée collective et de durée indéterminée pris par son auteur hors du cadre des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, qu'à la condition de prévenir individuellement les salariés, et les institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;

D'où il suit que le conseil de prud'hommes, devant lequel le nouvel employeur admettait l'existence d'un engagement unilatéral pris par son auteur, et se bornait à soutenir, pour s'en exonérer, que le statut collectif de l'entreprise ne lui avait pas été transféré, a pu décider que cet engagement lui était opposable quelles que soient les formes dans lesquelles il avait été pris ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c52036

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