Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-40.179
Arrêt du 3 mars 1987Pourvoi n° 83-40.179
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les dispositions de la convention collective ne permettaient pas à l'employeur de procéder à la transformation d'un poste avec les conséquences financières qui en découlaient sans l'accord des autorités de tutelle; que dès lors, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande en paiement de salaires, et qui a constaté que la caisse primaire s'était conformée aux dispositions prises en matière budgétaire par ces autorités, a légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que les dispositions de la convention collective ne permettaient pas à l'employeur de procéder à la transformation d'un poste avec les conséquences financières qui en découlaient sans l'accord des autorités de tutelle; que dès lors, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande en paiement de salaires, et qui a constaté que la caisse primaire s'était conformée aux dispositions prises en matière budgétaire par ces autorités, a légalement justifié sa décision.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 131-1 du Code du travail:.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 131-1 du Code du travail :.
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 septembre 1982), M. X..., employé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières depuis le 20 février 1970, y occupait un emploi de technicien niveau 5, coefficient 237, assorti d'une prime de guichet ; qu'en 1979, la direction de la Caisse ayant supprimé les guichets, les agents qui y étaient affectés ont demandé à être reclassés au niveau 6, coefficient 152 correspondant à l'emploi d'agent supérieur chargé de conseiller le public, selon la classification des emplois annexée à la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; que la caisse nationale d'assurance maladie ayant accordé à la caisse primaire une dotation permettant de satisfaire la demande de transformation de quatre sur sept des postes concernés à compter du 1er janvier 1980, M. X... qui, en raison de l'ordre d'ancienneté, s'est trouvé écarté du bénéfice de cette mesure et n'a été classé au niveau 6 que le 1er janvier 1981, a réclamé en justice le paiement du salaire correspondant au niveau 6 à compter du 1er janvier 1979 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors selon le pourvoi, que le texte susvisé consacre le droit des salariés à la fixation par voie conventionnelle de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales ;
Mais attendu que les dispositions de la convention collective ne permettaient pas à l'employeur de procéder à la transformation d'un poste avec les conséquences financières qui en découlaient sans l'accord des autorités de tutelle ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande en paiement de salaires, et qui a constaté que la caisse primaire s'était conformée aux dispositions prises en matière budgétaire par ces autorités, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c510e6
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c510e6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1987.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
