Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.594

Arrêt du 7 mai 1987Pourvoi n° 84-43.594

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 131-1 du Code du travail:.
  • Portée: L'article 31, alinéa 3, de l'avenant " mensuels " de la convention collective des industries métallurgiques, selon lequel si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification du remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, instaure une protection procédurale spéciale en matière de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 131-1 du Code du travail :.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 1984) que M. X..., garçon de restaurant d'entreprise au service de la société Talbot, a été licencié le 15 octobre 1980 ; que le 21 octobre, en réponse à sa demande d'énonciation des motifs du licenciement, la société l'a informé que cette mesure avait été prise pour " absences fréquentes en maladie, nécessité de remplacement " ;

Attendu que la société Talbot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat de travail alors que, d'une part, la seule condition de licéité du licenciement, aux termes de la convention collective des industries métallurgiques, était que M. X... ait épuisé ses droits à indemnité de maladie calculée sur la base de sa rémunération à plein tarif, la notification du remplacement ne constituant qu'une formalité sans incidence sur le caractère réel et sérieux du licenciement et alors, d'autre part, que, si le licenciement est intervenu sans observation de la procédure conventionnelle, mais pour une cause réelle et sérieuse, le salarié ne pouvait prétendre au mieux qu'à une indemnité qui ne pouvait être supérieure à un mois de salaire conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que l'article 31, alinéa 3, de l'avenant " mensuels " de la convention collective des industries métallurgiques dispose que si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification du remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette disposition instaure une protection procédurale spéciale en matière de licenciement ; que, contrairement aux énonciations du pourvoi, la cour d'appel n'a pas déclaré le licenciement illicite au sens de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais, après avoir relevé une violation par l'employeur de la règle fixée par la convention collective, a constaté que le salarié en avait subi un préjudice, dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c5115f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c5115f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.