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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1983, 80-42.291

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/03/1983
Numéro d'affaire
80-42.291

Résumé

Les articles 017 et 018 de l'annexe "ouvriers" à la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 16 octobre 1970, qui prévoient, l'un la rémunération du temps de pause du personnel appelé à effectuer un poste de travail en continu d'au moins 7h 30 et l'autre le remboursement des frais de casse-croûte aux personnels affectés aux postes continus de nuit comportant 7h 30 consécutives encadrant minuit, sont applicables cumulativement aux ouvriers qui, affectés à un poste continu de nuit d'au moins 7h 30 encadrant minuit et ayant effectué une pause de 20 minutes remplissent de ce fait les conditions de l'un et l'autre des deux articles susvisés.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 131-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET 017 ET 018 DE L'ANNEXE OUVRIERS A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DES TUILES ET BRIQUES DU 16 OCTOBRE 1970 ; ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 017 SUSVISE, LE PERSONNEL APPELE A EFFECTUER UN POSTE DE TRAVAIL EN CONTINU D'AU MOINS 7 HEURES 30 CONSECUTIVES BENEFICIE D'UN ARRET DE 20 MINUTES REMUNEREES ; QUE SELON L'ARTICLE 018, IL EST ATTRIBUE UNE PRIME DE PANIER AUX POSTES CONTINUS DE NUIT COMPORTANT 7 HEURES 30 CONSECUTIVES ENCADRANT MINUIT ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE M X..., QUI, AU SERVICE DE LA SOCIETE TUILERIES HUGUENOT-FENAL, AVAIT BENEFICIE DE LA PRIME DE PANIER PREVUE A L'ARTICLE 018, DE SA DEMANDE DE REMUNERATION DU TEMPS DE PAUSE PREVUE A L'ARTICLE 017, POUR LA PERIODE DE JANVIER 1975 A JANVIER 1979, AUX MOTIFS QUE LA PRIME ET LA PAUSE NE PEUVENT ETRE CUMULEES PUISQU'ELL…