Code du travail

Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées269
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 131-1

269 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 78-40.559

Cour de cassation

les juges du fond ont exactement décidé que les indemnités de rupture dues à un salarié licencié doivent être calculées sur les bases prévues par la convention collective de la chocolaterie et confiserie dès lors qu'ils ont constaté que cette convention collective avait été appliquée pour le paiement des indemnités de rupture à d'autres salariés de l'entreprise et pour le service d'indemnités compensatrices de maladie à l'intéressé lui-même, que par ailleurs lors d'une réunion du comité d'entreprise, le secrétaire avait rappelé à l'employeur qu'il était lié par cette convention collective sans qu'il protestât, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il n'avait pas adhéré à un syndicat signataire de ladite convention.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1979, 77-40.842

Cour de cassation

Toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le salaire minimum prévu par la convention collective sauf exception expressément prévue par celle-ci. Par suite n'est pas légalement justifié l'arrêt qui pour allouer à un salarié un rappel de salaire, énonce qu'il n'y a pas lieu de tenir compte pour le calcul de sa rémunération garantie, de la somme versée au titre du treizième mois.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1978, 77-41.280

Cour de cassation

La qualité de cadre du premier groupe prévu par la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles du département de la Corse dans ses articles 47 et 48, peut être attribuée à celui qui exerce les fonctions de chef d'exploitation et de chef de culture et qui est investi de fonctions de décision excluant toute directive de la part du patron.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.189

Cour de cassation

Lorsque dans une entreprise utilisatrice de main d"oeuvre le chômage de certains "ponts" et de certains jours fériés est rémunéré comme temps de travail sans récupération, les interruptions de travail imposées à un travailleur temporaire resté à la disposition de l'entreprise, ne peuvent entraîner une diminution de sa rémunération. Elles doivent être indemnisées de la même manière qu'elles le sont pour l'ensemble du personnel de cette firme, dès lors que la société de travail temporaire qui connaissait parfaitement les horaires de l'entreprise utilisatrice et sa fermeture périodique a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que le salarié n'en souffre pas.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1978, 76-40.964

Cour de cassation

L'article 7 de l'accord national de mensualisation du 10 juillet 1970 prévoit expressément comme condition au versement des prestations complémentaires de maladie une contre-visite, sans restriction ni limitation à celle susceptible d'être prescrite par les organismes de sécurité sociale qu'il n'appartient pas à l'employeur de mettre en oeuvre. Si cette disposition substantielle qui conditionne l'obligation de l'employeur, est nulle à défaut d'avenant réglant les modalités de la contre-visite, ou si elle est licite, mais n'est pas observée par le salarié celui-ci ne peut prétendre à l'avantage institué par l'accord.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.845

Cour de cassation

Aux termes de l'article 20 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux, en cas de licenciement collectif, si l'employeur doit, obligatoirement tenir compte de l'ancienneté et des charges de famille, toutefois la qualification professionnelle pourra entrer en ligne de compte. L'employeur a la faculté de prendre en considération la valeur professionnelle du salarié sans que son appréciation de celle-ci puisse, à défaut de toute faute ou détournement de pouvoir de sa part, être constitutive d'abus.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1977, 76-40.699

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision qui accorde un rappel de salaires à l'employée d'une entreprise de transports à qui avait été attribué le coefficient hiérarchique 250 réduit à 200 avec le même salaire après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, dès lors que le coefficient 250 lui avait été personnellement attribué en raison de ses capacités et de son ancienneté et qu'il en résultait qu'en application de l'article 3 de la convention collective son surclassement constituait pour elle un avantage acquis, qui devait lui être conservé.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1977, 76-40.481

Cour de cassation

Lorsqu'une société n'a pas adhéré à la convention collective des cadres et agents de maîtrise des laboratoires cinématographiques qui, non étendue, a été signée par un organisme dont elle n'est pas membre, et que la convention collective des auditoria cinématographiques, dont elle relève, ne concerne que le personnel technique, et non le personnel administratif des services généraux auquel appartient une rédactrice-documentaliste-prospectrice, cette salariée ne peut se prévaloir d'aucun des avantages prévus par l'une et l'autre de ces conventions.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1977, 75-40.369

Cour de cassation

Le salarié, en arrêt de travail pour maladie depuis un an qui n'envoie pas à son employeur la lettre de démission que celui-ci lui a réclamée lorsqu'à la suite de la prolongation de son arrêt de travail l'intéressé l'a interrogé sur les dispositions à prendre, ne manifeste pas son intention de rompre le contrat de travail. Par suite, en prenant acte de cette démission l'employeur congédie l'intéressé, et la circonstance que celui-ci ne lui ait pas adressé le certificat médical prévu par la convention collective lors de la prolongation de la maladie, dont il avait eu connaissance, ne peut être retenue comme une faute privative de l'indemnité de licenciement et de nature à dispenser l'employeur de se conformer aux dispositions des articles 24 L et suivants de la loi du 13 juillet 1973.

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