Code du travail
Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 131-1
Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 78-40.559
Cour de cassationles juges du fond ont exactement décidé que les indemnités de rupture dues à un salarié licencié doivent être calculées sur les bases prévues par la convention collective de la chocolaterie et confiserie dès lors qu'ils ont constaté que cette convention collective avait été appliquée pour le paiement des indemnités de rupture à d'autres salariés de l'entreprise et pour le service d'indemnités compensatrices de maladie à l'intéressé lui-même, que par ailleurs lors d'une réunion du comité d'entreprise, le secrétaire avait rappelé à l'employeur qu'il était lié par cette convention collective sans qu'il protestât, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il n'avait pas adhéré à un syndicat signataire de ladite convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1979, 77-41.060
Cour de cassationUn employeur ne peut prendre l'initiative de rompre ou de constater la rupture du contrat de travail en raison de la maladie du salarié, sans s'en être entretenu avec celui-ci conformément aux règles légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1979, 77-40.842
Cour de cassationToutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le salaire minimum prévu par la convention collective sauf exception expressément prévue par celle-ci. Par suite n'est pas légalement justifié l'arrêt qui pour allouer à un salarié un rappel de salaire, énonce qu'il n'y a pas lieu de tenir compte pour le calcul de sa rémunération garantie, de la somme versée au titre du treizième mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1978, 77-41.280
Cour de cassationLa qualité de cadre du premier groupe prévu par la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles du département de la Corse dans ses articles 47 et 48, peut être attribuée à celui qui exerce les fonctions de chef d'exploitation et de chef de culture et qui est investi de fonctions de décision excluant toute directive de la part du patron.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1978, 76-40.928
Cour de cassationLa convention nationale des cabinets d'architectes qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 7 avril 1972 est inapplicable aux personnes n'exerçant pas la profession d'architecte telle qu'elle est réglementée par la législation en vigueur, notamment au personnel des bureaux d'études techniques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.189
Cour de cassationLorsque dans une entreprise utilisatrice de main d"oeuvre le chômage de certains "ponts" et de certains jours fériés est rémunéré comme temps de travail sans récupération, les interruptions de travail imposées à un travailleur temporaire resté à la disposition de l'entreprise, ne peuvent entraîner une diminution de sa rémunération. Elles doivent être indemnisées de la même manière qu'elles le sont pour l'ensemble du personnel de cette firme, dès lors que la société de travail temporaire qui connaissait parfaitement les horaires de l'entreprise utilisatrice et sa fermeture périodique a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que le salarié n'en souffre pas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1978, 76-40.964
Cour de cassationL'article 7 de l'accord national de mensualisation du 10 juillet 1970 prévoit expressément comme condition au versement des prestations complémentaires de maladie une contre-visite, sans restriction ni limitation à celle susceptible d'être prescrite par les organismes de sécurité sociale qu'il n'appartient pas à l'employeur de mettre en oeuvre. Si cette disposition substantielle qui conditionne l'obligation de l'employeur, est nulle à défaut d'avenant réglant les modalités de la contre-visite, ou si elle est licite, mais n'est pas observée par le salarié celui-ci ne peut prétendre à l'avantage institué par l'accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.845
Cour de cassationAux termes de l'article 20 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux, en cas de licenciement collectif, si l'employeur doit, obligatoirement tenir compte de l'ancienneté et des charges de famille, toutefois la qualification professionnelle pourra entrer en ligne de compte. L'employeur a la faculté de prendre en considération la valeur professionnelle du salarié sans que son appréciation de celle-ci puisse, à défaut de toute faute ou détournement de pouvoir de sa part, être constitutive d'abus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1977, 75-41.037
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, tout nouvel agent est titularisé au plus tard après six mois de présence effective en une ou plusieurs fois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1977, 76-40.699
Cour de cassationEst légalement justifiée la décision qui accorde un rappel de salaires à l'employée d'une entreprise de transports à qui avait été attribué le coefficient hiérarchique 250 réduit à 200 avec le même salaire après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, dès lors que le coefficient 250 lui avait été personnellement attribué en raison de ses capacités et de son ancienneté et qu'il en résultait qu'en application de l'article 3 de la convention collective son surclassement constituait pour elle un avantage acquis, qui devait lui être conservé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1977, 76-40.481
Cour de cassationLorsqu'une société n'a pas adhéré à la convention collective des cadres et agents de maîtrise des laboratoires cinématographiques qui, non étendue, a été signée par un organisme dont elle n'est pas membre, et que la convention collective des auditoria cinématographiques, dont elle relève, ne concerne que le personnel technique, et non le personnel administratif des services généraux auquel appartient une rédactrice-documentaliste-prospectrice, cette salariée ne peut se prévaloir d'aucun des avantages prévus par l'une et l'autre de ces conventions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1977, 75-40.369
Cour de cassationLe salarié, en arrêt de travail pour maladie depuis un an qui n'envoie pas à son employeur la lettre de démission que celui-ci lui a réclamée lorsqu'à la suite de la prolongation de son arrêt de travail l'intéressé l'a interrogé sur les dispositions à prendre, ne manifeste pas son intention de rompre le contrat de travail. Par suite, en prenant acte de cette démission l'employeur congédie l'intéressé, et la circonstance que celui-ci ne lui ait pas adressé le certificat médical prévu par la convention collective lors de la prolongation de la maladie, dont il avait eu connaissance, ne peut être retenue comme une faute privative de l'indemnité de licenciement et de nature à dispenser l'employeur de se conformer aux dispositions des articles 24 L et suivants de la loi du 13 juillet 1973.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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