Code du travail

Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 23

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées269
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 131-1

269 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1976, 75-40.374

Cour de cassation

Selon l'article 5 de la convention collective nationale du 29 janvier 1957 relative au personnel des jeux dans les casinos, l'arrivée du terme ne constitue pas un motif de non renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, ce dont il en résulte que ce renouvellement ne peut être refusé discrétionnairement de ce seul fait par l'employeur. Par suite la Cour d'appel qui constate que le non renouvellement du contrat d'un employé aux jeux a été décidé arbitrairement par l'employeur pour tenter de se soustraire à ses obligations, ne peut estimer que le non renouvellement du contrat de l'intéressé n'est pas abusif.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1976, 75-40.142

Cour de cassation

L'incorporation d'une prime de rendement au salaire entraîne la disparition de cette prime et l'augmentation corrélative du salaire de base. Il s'ensuit, qu'en cas de modification du salaire minimum de la profession, les juges du fond ne peuvent majorer le salaire minimum garanti de l'intéressé du montant de la prime dont la nature et l'objet ont été modifiés et qui est devenue partie intégrante de la rémunération de base.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1976, 74-40.831

Cour de cassation

Les trente annuités complètes visées sans discrimination à l'article 31 alinéa 2 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction des organismes de sécurité sociale et ouvrant droit à l'âge de soixante ans à la pension de retraite normale, s'entendent nécessairement des années de service effectif majorées, en tant que de besoin, des années de service prévues par le régime de prévoyance ainsi que des avantages acquis dans d'autres régimes de retraite par des activités professionnelles civiles ou militaires reconnues pour la coordination.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1975, 74-40.102

Cour de cassation

UN EMPLOYEUR NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR DECIDE QU'IL AVAIT LICENCIE UN SALARIE DES LORS QUE, REPONDANT AU MOYEN DE CET EMPLOYEUR SELON LEQUEL LE LICENCIEMENT, QUI AURAIT ETE EXPRESSEMENT SUBORDONNE A L'APPROBATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, AURAIT ETE RETRACTE AVANT L'OBTENTION DE CELLE-CI, LE SALARIE ETANT INVITE A RESTER DANS L'ENTREPRISE, LES JUGES DU FOND, APPRECIANT LE SENS ET LA PORTEE DES LETTRES ECHANGEES PAR LES PARTIES, ESTIMENT QUE LE SALARIE AVAIT ACCEPTE LA PROPOSITION DE RUPTURE DE SON CONTRAT, CE QUI L'AVAIT RENDUE DEFINITIVE.

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