Code du travail
Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 131-1
Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1976, 75-40.374
Cour de cassationSelon l'article 5 de la convention collective nationale du 29 janvier 1957 relative au personnel des jeux dans les casinos, l'arrivée du terme ne constitue pas un motif de non renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, ce dont il en résulte que ce renouvellement ne peut être refusé discrétionnairement de ce seul fait par l'employeur. Par suite la Cour d'appel qui constate que le non renouvellement du contrat d'un employé aux jeux a été décidé arbitrairement par l'employeur pour tenter de se soustraire à ses obligations, ne peut estimer que le non renouvellement du contrat de l'intéressé n'est pas abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1976, 75-40.142
Cour de cassationL'incorporation d'une prime de rendement au salaire entraîne la disparition de cette prime et l'augmentation corrélative du salaire de base. Il s'ensuit, qu'en cas de modification du salaire minimum de la profession, les juges du fond ne peuvent majorer le salaire minimum garanti de l'intéressé du montant de la prime dont la nature et l'objet ont été modifiés et qui est devenue partie intégrante de la rémunération de base.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 74-40.650
Cour de cassationLe caractère plus ou moins favorable de l'accord national de mensualisation des industries céramiques par rapport à l'accord d'entreprise antérieurement applicable, pour le calcul d'une prime d'ancienneté doit être apprécié globalement vis-à-vis de l'ensemble des salariés intéressés et non d'un salarié pris individuellement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1976, 74-40.831
Cour de cassationLes trente annuités complètes visées sans discrimination à l'article 31 alinéa 2 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction des organismes de sécurité sociale et ouvrant droit à l'âge de soixante ans à la pension de retraite normale, s'entendent nécessairement des années de service effectif majorées, en tant que de besoin, des années de service prévues par le régime de prévoyance ainsi que des avantages acquis dans d'autres régimes de retraite par des activités professionnelles civiles ou militaires reconnues pour la coordination.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1975, 74-40.102
Cour de cassationUN EMPLOYEUR NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR DECIDE QU'IL AVAIT LICENCIE UN SALARIE DES LORS QUE, REPONDANT AU MOYEN DE CET EMPLOYEUR SELON LEQUEL LE LICENCIEMENT, QUI AURAIT ETE EXPRESSEMENT SUBORDONNE A L'APPROBATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, AURAIT ETE RETRACTE AVANT L'OBTENTION DE CELLE-CI, LE SALARIE ETANT INVITE A RESTER DANS L'ENTREPRISE, LES JUGES DU FOND, APPRECIANT LE SENS ET LA PORTEE DES LETTRES ECHANGEES PAR LES PARTIES, ESTIMENT QUE LE SALARIE AVAIT ACCEPTE LA PROPOSITION DE RUPTURE DE SON CONTRAT, CE QUI L'AVAIT RENDUE DEFINITIVE.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 131-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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