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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 74-40.650

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/06/1976
Numéro d'affaire
74-40.650

Résumé

Le caractère plus ou moins favorable de l'accord national de mensualisation des industries céramiques par rapport à l'accord d'entreprise antérieurement applicable, pour le calcul d'une prime d'ancienneté doit être apprécié globalement vis-à-vis de l'ensemble des salariés intéressés et non d'un salarié pris individuellement.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L 131-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET L'ACCORD NATIONAL DE MENSUALISATION DES INDUSTRIES CERAMIQUES ; ATTENDU QUE SOUILLER RECEVAIT UNE PRIME DE 4% DE SON SALAIRE REEL BRUT COMME AYANT DOUZE A QUINZE ANS D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE, EN APPLICATION DU REGIME DE MENSUALISATION INSTITUE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1970 PAR SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE IDEAL STANDARD, LORSQU'EST ENTRE EN VIGUEUR, LE 1ER JANVIER 1971, L'ACCORD NATIONAL DE MENSUALISATION DES INDUSTRIES CERAMIQUES, LEQUEL CALCULAIT LA PRIME D'ANCIENNETE AU TAUX DE 5% SUR LE SALAIRE MINIMUM DE LA CATEGORIE INTERESSEE ; QUE LA SOCIETE IDEAL STANDARD, AMENEE PAR CETTE CONVENTION NATIONALE A LUI ATTRIBUER UNE PRIME D'UN MONTANT INFERIEUR, LUI MAINTINT, SANS CHANGEMENT, CELLE QU'IL AVAIT RECUE JUSQU'ALORS ; QUE, PAR LA SUITE, SOUILLER, QUI AVAIT, ENTRE TEMPS, ATTEINT QUINZE ANS D'ANCIENNETE,…