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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1980, 78-41.146

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/03/1980
Numéro d'affaire
78-41.146

Résumé

Aux termes de la loi du 11 février 1950, les arrêtés ministériels pris en vertu des dispositions relatives aux salaires, tel celui du 22 février 1946, et maintenus en application par la loi du 23 décembre 1946, restent en vigueur jusqu'à l'intervention de conventions collectives. Les juges du fond ne peuvent pas, en conséquence, refuser de faire application de la convention collective du 1er février 1975 obligatoire quels qu'aient pu être les arrêtés ministériels antérieurs, peu important même qu'ils eussent été plus favorables, laquelle convention, applicable aux firmes qui exploitent des restaurants d'entreprise, lie la fourniture du repas ou l'attribution d'une indemnité compensatrice à la présence du salarié sur les lieux du travail au moment des repas.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 ET LES ARTICLES 19 ET 28 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES RESTAURANTS D'ENTREPRISE DU 1ER FEVRIER 1975 AINSI QUE LES ARTICLES L. 131-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, D'UNE PART, SELON LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES, LES ARRETES MINISTERIELS PRIS EN VERTU DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES ET MAINTENUS EN APPLICATION PAR LA LOI DU 23 DECEMBRE 1946... RESTENT EN VIGUEUR JUSQU'A L'INTERVENTION DE CONVENTIONS COLLECTIVES, QUE, D'AUTRE PART, SELON LE SECOND, L'EMPLOYEUR EST TENU DE NOURRIR GRATUITEMENT SON PERSONNEL DE SERVICE LORSQUE CE DERNIER EST PRESENT SUR LES LIEUX DU TRAVAIL AU MOMENT DES REPAS ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE SOGERES, ENTREPRISE DE GESTION DE RESTAURANTS D'ENTREPRISE, A PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE REPAS POUR LE DINER A BALDE QUI A TRAVAILLE COMME PLONGEUR DU 1ER OCTO…