Code du travail
Article L. 124-2 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 124-2
Il ne peut être fait appel aux salariés mentionnés à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables accomplies pour le compte d'un utilisateur, dénommées "missions" au sens du présent chapitre et dans les seuls cas suivants :
a) Absence temporaire d'un salarié pendant la durée de cette absence ;
b) Suspension d'un contrat de travail, pendant le temps de cette suspension, sauf en cas de conflit collectif de travail ;
c) Survenance de la fin d'un contrat de travail dans l'attente de l'entrée en service effectif du travailleur permanent appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin ;
d) Existence d'un surcroît occasionnel d'activité ;
e) Création d'activités nouvelles ;
f) Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer des insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-44.325
Cour de cassation2002 pour accroissement temporaire de l'activité d'usinage de fourchettes, pour faire droit à sa demande de requalification, la cour a dénaturé les pièces versées au débat et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des articles L.124-2 à L.124-2-4 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission irrégulière ; Et attendu que la cour d'appel, qui par des motifs non critiqués a retenu que l'accroissement temporaire de l'activité d'usinage de fourchettes n'était pas démontré n'a pas dénaturé les contrats de mission dont les deux premiers mentionnaient comme motif du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.843
Cour de cassationEn cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne démontre par aucun élément qu'il exerçait au sein de la société des tâches participant à son activité normale et permanente
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-41.479
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Smoby fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail temporaire de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser diverses sommes au titre de la requalification, alors, selon le moyen, que, selon le second alinéa de l'article L. 124-2 du Code du travail, le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, si bien qu'en faisant droit aux demandes de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.732
Cour de cassationau titre de l'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L. 124-7 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.345
Cour de cassationUn salarié intérimaire peut exercer une action en dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et une action en requalification du contrat de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, les deux actions exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-5 du code du travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 124-7 du même code, ayant deux fondements différents, et rien n'interdisant qu'elles puissent être exercées concurremment.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.002
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et d'avoir rejeté les demandes de réintégration dans l'entreprise et de diverses indemnités alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.082
Cour de cassation124-7, alinéa 3, du code du travail et pour occuper un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise Sigerc, laquelle n'a pas été assignée et reste absente des débats, la société Dalkia FM n'ayant pas failli à ses obligations ; Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 124-7 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-41.806
Cour de cassationet de lui avoir ordonné de régulariser sa situation auprès des organismes de retraite, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 124-7 du code du travail, le travailleur intérimaire ne peut faire valoir les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice qu'en cas de violation des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du code du travail ; qu'en cas de méconnaissance des règles de forme édictées par les articles L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail, il ne dispose que d'un recours à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ; qu'en jugeant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-47.469
Cour de cassationpour obtenir la requalification de leurs contrats de travail en contrats à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société au paiement de l'indemnité de requalification ; Attendu que les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de les avoir déboutés de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.124-2 du code du travail que le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que la cour d'appel, qui a constaté que la mise au point du moteur G9 avait entraîné un surcroît d'activité pendant plus de deux ans pour atteindre le niveau requis, ce dont il résultait que les tâches pour lesquelles avaient été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.580
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE no 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.956
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 124-7 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées. Il en est ainsi lorsqu'aucun contrat de mission n'a été établi par écrit, ce manquement de l'entreprise de travail temporaire causant nécessairement au salarié intérimaire un préjudice qui doit être réparé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-40.340
Cour de cassationque l'examen des contrats de mission révèle que l'employeur n'a pas respecté les dispositions impératives du code du travail relatives au délai de carence ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 de ce code, par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 124-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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