Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.082
Arrêt du 16 mai 2007Pourvoi n° 06-40.082
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour requalifier les contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et pour condamner la seule société Fiva au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué retient que les deux salariées ont été placées auprès des entreprises utilisatrices sans respect du délai de carence prévu à l'article L. 124-7, alinéa 3, du code du travail et pour occuper un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise Sigerc, laquelle n'a pas été assignée et reste absente des débats, la société Dalkia FM n'ayant pas failli à ses obligations.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 124-7 du code du travail ;
Attendu que Mmes X... et Y... ont été engagées par la société de travail temporaire FIVA pour être mises à la disposition de l'entreprise utilisatrice Sigerc selon divers contrats de mission à durée déterminée du 3 mars au 28 août 2003 puis à la disposition de l'entreprise Dalkia FM aux droits de laquelle se trouve la société Dalkia France SA selon contrat du 1er septembre au 31 décembre 2003 ; que la relation contractuelle ayant cessé le 31 décembre 2003 les deux salariées ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de leur contrat en un contrat à durée indéterminée et d'une demande de condamnation solidaire des deux sociétés Fiva et Dalkia FM au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que pour requalifier les contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et pour condamner la seule société Fiva au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué retient que les deux salariées ont été placées auprès des entreprises utilisatrices sans respect du délai de carence prévu à l'article L. 124-7, alinéa 3, du code du travail et pour occuper un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise Sigerc, laquelle n'a pas été assignée et reste absente des débats, la société Dalkia FM n'ayant pas failli à ses obligations ;
Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 124-7 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que l'entreprise de travail temporaire avait manqué à l'une ou l'autre des obligations que l'article L. 124-4 du code du travail met à sa charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Dalkia France SA venant aux droits de la société Dalkia FM ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Dalkia France SA venant aux droits de la société Dalkia FM ;
Condamne Mmes X... , Y... et la société Dalkia FM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Quenson, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137250ecd5801467741a99e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250ecd5801467741a99e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2007.
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