Code du travail

Article L. 124-2 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées160
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-2

160 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-43.198

Cour de cassation

que ce texte n'ayant pas été respecté, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L. 124-7, alinéa 3, relatif au délai de carence, la cour d'appel violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-46.108

Cour de cassation

; qu'en décidant que le refus par le salarié de ses nouvelles modalités de rémunération privait de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé consécutivement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait également pour le salarié de refuser de revenir aux modalités antérieures de calcul de sa rémunération ne justifiait pas son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le changement du système de rémunération constituait une modification du contrat de travail qui ne pouvait intervenir sans l'accord du salarié ; que M. X...

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-47.072

Cour de cassation

sa réintégration au sein de la société Bosch, et à titre subsidiaire, la condamnation de cette entreprise au paiement de dommages-intérêts ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 124-2 et L.

Nullité du licenciementCassation+3
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88

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-48.548

Cour de cassation

La requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée, ainsi que d'une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui énonce que la succession des contrats à durée déterminée ayant été interrompue durant plusieurs mois les deux séries de missions d'interim doivent faire l'objet d'une requalification distincte en deux contrats à durée indéterminée, ouvrant droit pour chacune des requalifications à des indemnités de rupture et à une indemnité de requalification.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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89

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-48.546

Cour de cassation

des mois de mars et mai, pour conclure qu'il n'existe pas de pic de production cyclique au second semestre, sans procéder à une analyse globale de la variation de la production sur les trois années considérées, la cour d'appel s'est livrée à une analyse partielle des chiffres versés aux débats, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.940

Cour de cassation

124-7, alinéa 3, du Code du travail permet au salarié intérimaire de faire valoir auprès de cette entreprise les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission soit en l'espèce au 26 août 1992 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code ne permettent pas au salarié temporaire de faire valoir les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'un utilisateur n'ayant pas respecté les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-45.409

Cour de cassation

d'identifier son auteur ; Mais attendu que la signature figurant sur le mémoire en demande est identique à celle figurant sur la déclaration de pourvoi, formée par M. X..., délégué syndical, en vertu d'un pouvoir donné par M. Y... ; que l'auteur du mémoire en demande étant identifiable, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 124-2-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y...

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-44.098

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code, par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L. 124-7, alinéa 3, relatif au délai de carence.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.133

Cour de cassation

minimum qui aurait dû être respecté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 124-7, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article 124-7, alinéa 3, relatif au délai de carence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-40.336

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et que, lorsque ce contrat est justifié par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de cet accroissement, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que l'accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-40.342

Cour de cassation

correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la société Usine Claas France reconnaissant elle-même dans ses conclusions que les variations de son activité étaient toujours prévisibles, et les éléments du dossier révélant la présence quasi-permanente d'un fort pourcentage d'intérimaires ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que, selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L.

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