Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.098

Arrêt du 23 février 2005Pourvoi n° 02-44.098

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimRequalification
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 14 mai 2002) d'avoir rejeté la demande en requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée.
  • Réponse: Attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L. 124-7, alinéa 3, relatif au délai de carence; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société de travail temporaire Manpower pour effectuer différentes missions d'intérim pour le compte de la société Lagorsse du 11 août 1997 au 24 octobre 1997, puis pour le compte de la société Léon Grosse du 27 octobre 1997 au 5 décembre 1997, pour être enfin mis à la disposition de la société Spie Citra Sud-Est du 10 août 1998 au 13 novembre 1998 ;que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société Spie Citra Sud-Est au paiement de diverses indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 14 mai 2002) d'avoir rejeté la demande en requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que la règle de tiers-temps prévue par l'article L. 124-7, alinéa 3, n'ayant pas été respectée, la relation de travail devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L. 124-7, alinéa 3, relatif au délai de carence ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Batignolles Sud-Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1cd9ba5988459c53b74

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1cd9ba5988459c53b74.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.